Décret n°93-109 du 22 janvier 1993 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-109 du 22 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925903
Texte parentLEGITEXT000006080964
Référencearticle 22 du décret n°93-109 du 22 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22-2. - Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l’état et des besoins de santé des salariés, un plan d’activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge. « Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l’employeur, qui le soumet pour avis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin assumant les fonctions de chef du service de médecine du travail coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d’activité en milieu de travail du service. Ce document est présenté au conseil d’administration et transmis à l’inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d’activité de l’année précédente mentionné à l’article 15 (6°). Il est également transmis à la caisse centrale de secours mutuel agricole. « Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome d’entreprise, le plan est transmis à l’employeur qui le soumet pour avis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. « Art. 22-2. - Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l’employeur ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. » Art. 13. - Au dernier alinéa de chacun des articles 24 et 25 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les mots : « ¦ après avis de l’un des médecins mentionnés à l’article 13 » sont remplacés par les mots : « ¦ après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre ». Art. 14. - I. - Le II de l’article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé est modifié comme suit : a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée. b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, dans les départements à forte proportion de main-d’oeuvre saisonnière figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’agriculture, les employeurs qui embauchent des salariés n’appartenant pas à l’une des catégorie énumérées au 1o du troisième alinéa ci-après pour une campagne de travaux saisonniers d’une durée inférieure à trois mois peuvent substituer à la déclaration prévue à l’alinéa précédent une déclaration collective, préalable à l’embauche, qui mentionne le nom et la date de naissance des salariés concernés, la nature des travaux effectués et la durée prévisible de ces travaux. » c) Le 2° du troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Dans les trois mois suivant la réception de la déclaration susvisée, lorsque les salariés n’appartiennent pas à l’une des catégories énumérées ci-dessus. « En outre, pour les salariés susceptibles de faire l’objet d’une déclaration collective en application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, le médecin du travail organise, le plus tôt possible après la date d’embauche, des actions collectives à caractère éducatif. Le ou les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises. » II. - Le III du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « III. - Un nouvel examen d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identitque ; « 2° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise ; « 3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d’aptitude établie en application du I de l’article 40, qui sera jointe à la déclaration de l’employeur. « Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l’article L. 231-2 (2°) du code du travail et par l’article 32 du présent décret. » Art. 15. - Le deuxième alinéa de l’article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé est abrogé. Art. 16. - Après l’article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé, est inséré un article 33-1 rédigé comme suit : « Art. 33-1. - Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l’article 34. « Le médecin du travail peut, avant d’émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié. » Art. 17. - Au b de l’article 34 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les mots : « l˜article 500 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l˜article L. 461-6 du code de la sécurité sociale ». Art. 18. - Le début de l’article 36 du décret du 11 mai 1982 susvisé est rédigé comme suit : « Art. 36. “ Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier¦ » (Le reste sans changement.) Art. 19. - I. - Au I de l’article 37 du décret du 11 mai 1982 susvisé, après les mots : « examens médicaux » sont ajoutés les mots : « et les actions collectives à caractère éducatif ». II. -Au II du même article, après les mots : « par les examens » sont ajoutés les mots : « et les actions collectives à caractère éducatif ». Art. 20. - Après l’article 38 du décret du 11 mai 1982 susvisé, est inséré un article 38-1 rédigé comme suit : « Art. 38-1. - Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail pour l’exercice de ses missions. » Art. 21. - Au deuxième alinéa de l’article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les mots : « médecins mentionnés à l’article 13 » sont remplacés par les mots : « médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’oeuvre ». Art. 22. - L’article 42 du décret du 11 mai 1982 susvisé est rédigé comme suit : « Art. 42. - Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d’entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. « Cette fiche est transmise à l’employeur. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre. Elle est présentée au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l’article L. 236-4 du code du travail. « La fiche d’entreprise peut être consultée par les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture. « Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.