Décret n°93-109 du 22 janvier 1993 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-109 du 22 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925904
Texte parentLEGITEXT000006080964
Référencearticle 23 du décret n°93-109 du 22 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - Après l’article 42-1 du décret du 11 mai 1982 susvisé est inséré un article 42-2 rédigé comme suit : « Art. 42-2. - En vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux articles 22 (1°, 2° et 3°) et 42-1, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou organismes publics ou privés spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail. « Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, ces conventions sont passées entre les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa et le conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l’association. Le médecin assumant les fonctions de chef du service de la médecine du travail est associé à leur préparation. « Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome d’entreprise, ces conventions sont passées, après consultation du comité d’entreprise, entre l’employeur et les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa. Le ou les médecins du travail sont associés à leur préparation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.