Décret n°93-109 du 22 janvier 1993 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1993 au 1er août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-109 du 22 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925905
Texte parentLEGITEXT000006080964
Référencearticle 24 du décret n°93-109 du 22 janvier 1993 (version du 1er mai 1993)Légifrance →

1. A titre expérimental et pour permettre une augmentation de la proportion du temps que le médecin du travail doit, en vertu de l'article 28 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, consacrer à sa mission en milieu de travail, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent apporter des adaptations à la périodicité de l'examen médical prévu à l'article 31 de ce décret.

2. Ils précisent les améliorations apportées, en contrepartie, à l'action en milieu de travail mentionnée à l'article 28 du décret.

3. Ces accords ne peuvent modifier les modalités de la surveillance médicale particulière dont sont l'objet les personnes mentionnées à l'article 32 du décret ou dans les règlements pris en application du 2° de l'article L. 231-2 du code du travail et ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de deux ans les délais d'un an mentionnés à l'article 31 du décret.

4. Ils sont négociés entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, peuvent faire l'objet d'opposition et entrent en vigueur dans les conditions fixées aux articles L. 132-19 à L. 132-26 du code du travail. L'employeur recueille, préalablement à la signature, l'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et celui du ou des médecins du travail.

5. Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret du 11 mai 1982, ces accords doivent être communiqués au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association.

6. A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sera établi un bilan de l'application qui aura été faite de cette disposition expérimentale.

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