Décret n°93-109 du 22 janvier 1993 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-109 du 22 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925889
Texte parentLEGITEXT000006080964
Référencearticle 8 du décret n°93-109 du 22 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L’article 18 du décret du 11 mai 1982 susvisé est complété par les deux alinéas suivants : « Le personnel infirmier est lié à l’employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu’après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l’entreprise. « Le personnel infirmier doit disposer d’un local à usage d’infirmerie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.