Texte publié au Journal officiel
1. Art. 18. - Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, après les mots : « à l’article L. 322-2 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 615-15 ». Art. 29. - Il est inséré au chapitre II du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale un article L. 652-5 ainsi rédigé : «Art. L. 652-5. - Les retraites de base versées par les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales aux présidents des caisses de base et des sections professionnelles des régimes susvisés, aux présidents des caisses mutuelles régionales d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ainsi qu’aux administrateurs de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam), de l’Organisation autonome nationale d’assurance vieillesse de l’industrie et du commerce (Organic), de la Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse des artisans (Cancava), de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (C.N.A.V.P.L.) et de la Caisse nationale des barreaux français (C.N.B.F.) sont assorties d’une bonification compensatrice de perte de gain. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d’exercice simultané d’un mandat et d’une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d’entrée en vigueur du dispositif. » Art. 31. - I. - 1° L’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les revenus bruts servant de base au calcul de ces cotisations sont constitués soit du montant brut des droits d’auteur assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts, soit des recettes perçues au cours de l’année civile après application d’un abattement forfaitaire représentatif des frais professionnels défini pour chaque catégorie d’activité artistique par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. » 2° Les dispositions du 1° entrent en vigueur pour les cotisations exigibles ainsi que pour les revenus versés à compter du 1er juillet 1993. II. - Le dernier alinéa de l’article L. 382-4 ainsi que l’article L. 382-7 du code de la sécurité sociale sont abrogés. III. - Au second alinéa de l’article L. 382-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « temporairement » est supprimé. IV. - 1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Organisme agréé et commissions ». 2° A l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale, le mot « chaque » est remplacé par le mot : « l’». 3° Au troisième alinéa de l’article L. 382-4, les mots « d’organismes agréés par l’autorité administrative qui assument » sont remplacés par les mots : « de l’organisme agréé par l’autorité administrative qui assume ». 4° Après les mots : « des intéressés au sein », la fin du premier alinéa de l’article L. 382-14 est ainsi rédigée : « de l’organisme agréé prévu au même article, le rôle et le rapport de ce dernier avec les organismes de sécurité sociale ». 5° Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er juillet I994. Art. 47. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Il est inséré après l’article L. 365 un article L. 365-1 ainsi rédigé : « Art. L. 365-1. - Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. « Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique, qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre des médecins et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d’évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l’établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. » 2° Il est inséré, après l’article L. 510-9-1, un article L. 510-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 510-9-2. - Les règles fixées aux articles L. 365, L. 365-1 et L. 549 pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux professions visées au titre II, au chapitre Ier du titre III et au titre III-1 du livre IV du présent code. » 3° Il est inséré, après l’article L. 376-1, un article L. 376-2 ainsi rédigé : « Art. L. 376-2. - Les dispositions de l’article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549. » 4° Il est inséré, après l’article L. 510-9-2, un article L. 510-9-3 ainsi rédigé : « Art. L. 510-9-3. - Les dispositions de l’article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 510-9-2. » 5° Il est inséré, après l’article L. 376-2, un article L. 376-3 ainsi rédigé : « Art. L. 376-3. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 365-1 seront punies d’une amende de 500 000 F et d’un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale. » 6° Il est inséré, après l’article L. 510-9-3, un article L. 510-9-4 ainsi rédigé : « Art. L. 510-9-4. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 510-9-2 seront punies d’une amende de 500 000 F et d’un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale. » Art. 66. - Le début de la première phrase du septième alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé : « Dans les autres sociétés, le prix d’émission est fixé soit à dire d’expert, soit en divisant... » (Le reste sans changement.) Art. 73. - Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation, il peut être fait appel, dans certaines disciplines d’enseignement technologique ou professionnel, à des professeurs associés assurant un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d’enseignement. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Art. 91. - A titre exceptionnel pour l’année 1992, deux nominations pourront être prononcées au choix dans le corps des professeurs de sport, après inscription sur une liste d’aptitude, parmi les agents non titulaires du ministère de la jeunesse et des sports exerçant des fonctions d’encadrement ou d’entraînement dans le domaine des activités physiques et sportives depuis au moins six mois à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, au sein d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, pour neuf nominations prononcées l’année précédente au titre des 1° et 2° de l’article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport. Art. 2. - L’article L. 714-38 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces recours relèvent de la compétence du tribunal d’instance. » Art. 6. - Il est inséré, dans le code rural, un article 1145-1 ainsi rédigé : « Art. 1145-1. - Les salariés percevant l’allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l’article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du chapitre Ier, du titre III du présent livre lorsqu’ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail. « Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur. » Art. 21. - I. - L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées au titre de l’article L. 129-1 du code du travail, les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficient d’une exonération de 30 p. 100 des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales. » Il. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 1993. Art. 23. - La section III du chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique est ainsi modifiée : I. - L’article L. 595-10 devient l’article L. 595-11. II. - Il est inséré un article L. 595-10 ainsi rédigé : « Art. L. 595-10. - Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent bénéficier de l’autorisation prévue à l’article L. 595-3, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours. » Art. 32. - I. - Il est inséré, après le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé : « 4° Aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l’article L. 359 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d’un docteur en médecine lorsqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de l’article L. 381-4. » II. - Après l’article L. 722-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé : « Art. L. 722-5-1. - Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l’article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret. » Art. 35. - Le VI de l’article 1003-12 du code rural est ainsi rédigé : « VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. « Au cours de la première année où ladite option prend effet, l’assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option prévue ci-dessus lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles. « L’assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l’assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations. « Un décret détermine les conditions d’application des dispositions ci-dessus, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler l’option préalablement à sa prise d’effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. Pour 1993, l’option doit être formulée au plus tard le 31 mars 1993. « En cas de dénonciation de l’option, l’assiette des cotisations est constituée : « - la première année au cours de laquelle la dénonciation prend effet par les revenus professionnels tels que définis au présent article et se rapportant à l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; « - et l’année suivante pour ces revenus professionnels se rapportant aux deux années antérieures à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. « Le chef d’exploitation ou d’entreprise peut ultérieurement exercer l’option prévue par le présent paragraphe une seule fois à l’issue d’une période minimale à compter de la dénonciation dont la durée est fixée par le décret prévu ci-dessus. » Art. 41. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : I. - A la fin de la première phrase de l’article L. 712-11, le mot : « regroupés » est supprimé. II. - Au troisième alinéa de l’article L. 712-12, les mots : « article L. 712-19 » sont remplacés par les mots : « article L. 712-9 ». III. - A l’article L. 715-5, les mots : « articles L. 711-1 à L. 711-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 711-1 à L. 711-4 ». IV. - Au dernier alinéa de l’article L. 715-11, les mots « article L. 713-4 » sont remplacés par les mots : « article L. 713-10 ». Art. 55. - I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La période d’indemnisation prévue aux premier et deuxième alinéas peut faire l’objet d’une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier de l’indemnité journalière de repos. La période d’indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines. » II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles et aux assurés relevant de l’un des régimes spéciaux visés au titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. III. - Le sixième alinéa de l’article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La période de suspension du contrat de travail peut être répartie entre la mère et le père salariés, sous réserve qu’elle ne soit pas fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne pourra pas être inférieure à quatre semaines. » Art. 69. - Sont validés les actes accomplis par les magistrats nommés par décrets des 2 mars 1989, 19 juin 1989 et 30 mars 1990 et dont les nominations ont fait l’objet d’une décision d’annulation, à l’exception des actes dont l’illégalité résulterait d’un autre motif que la nomination des intéressés. Art. 93. - Sont validées les listes d’aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé des universités, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux établies au titre de l’année 1984, fixées par l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 1er février 1985, en ce qui concerne les candidats inscrits en parasitologie. Art. 94. - Au deuxième alinéa de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour 70 p. 100 de sa valeur » sont remplacés par les mots : « pour 50 p. 100 de sa valeur ». Art. 14. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 743-2 ainsi rédigé : « Art. L. 743-2. - La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d’intérêt général entrant dans le champ d’application de l’article 200 du code général des impôts. « Les droits de l’assuré ne prennent effet qu’après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. « Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’Etat fixant les modalités d’application du présent article. » Art. 3. - I. - Les personnes effectuant par démarchage de personne à personne ou par réunions, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, auprès de particuliers la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, qu’elles soient ou non inscrites au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux, sont des travailleurs indépendants lorsqu’elles exercent leur activité pour leur propre compte, soit en leur nom propre, soit dans le cadre d’une convention de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, les liant aux entreprises qui leur confient la vente de leurs produits ou de leurs services. II. - L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° les vendeurs à domicile visés au I de l’article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. » III. - L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes visées au 20° de l’article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées. » IV. - L’article L. 412-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : a) A la fin du premier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l’article L. 311-3 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 311-3 ». b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n’en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » V. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.