Texte consolidé · Loi

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le27 janvier 1993
Publié le30 janvier 1993
Articles88 articles en vigueur
NORSPSX9200178L
IdentifiantLEGITEXT000006080987
RéférenceLoi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC en date du 21 janvier 1993 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 36 LEGIARTI000006757735

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006757736

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006757737

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006757738

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006757739

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006757741

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006757742

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006757743

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006757744

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006757745

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006757746

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006757747

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006757748

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Mesures relatives à la sécurité sociale.

Article 1 LEGIARTI000006757692

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006757694

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006757698

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006757699

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006757700

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006757701

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006757702

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006757703

1. I. - Paragraphe modificateur ;

2. II. - Paragraphe modificateur ;

3. III. - Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire autorisées à fonctionner à la date d'entrée en vigueur de la présente loi se conforment aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1994.

Article 10 LEGIARTI000006757704

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006757705

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006757707

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006757708

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006757709

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006757710

1. I. - Paragraphe modificateur ;

2. II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux accidents survenus à compter du 1er mars 1993.

Article 16 LEGIARTI000006757711

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006757712

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006757713

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006757714

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006757715

1. I. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions individuelles des caisses régionales d'assurance maladie fixant dans les conditions déterminées à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l'année 1988, en tant qu'elles sont fondées sur l'arrêté interministériel du 29 décembre 1987 et sur l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 29 décembre 1987.

2. II. - Le montant des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dues par les employeurs au titre de l'année 1993 fait l'objet d'un abattement de 4 p. 100.

Article 21 LEGIARTI000006757716

1. I. - Paragraphe modificateur ;

2. II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 1993.

Article 22 LEGIARTI000006757718

1. I. - Paragraphe modificateur ;

2. II. - Paragraphe modificateur ;

3. III. - Les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la présente loi, ont bénéficié ou bénéficient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans *durée* sont maintenus de plein droit à ce régime jusqu'au 30 juin 1995, date à laquelle sera réexaminée leur situation dans le cadre des dispositions fixées aux I et II du présent article *date limite*.

Article 23 LEGIARTI000006757719

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006757720

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006757721

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006757722

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006757723

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006757724

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006757725

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006757726

1. I. - Paragraphe modificateur ;

2. II. - La disposition visée au I ci-dessus entre en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1993.

Article 31 LEGIARTI000006757728

1. I. - 1° Paragraphe modificateur ;

2. 2° Les dispositions du 1° entrent en vigueur pour les cotisations exigibles ainsi que pour les revenus versés à compter du 1er juillet 1993.

3. II. -Paragraphe modificateur ;

4. III. -Paragraphe modificateur ;

Article 32 LEGIARTI000006757730

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006757731

1. Une contribution exceptionnelle égale à 1,2 p. 100 d'une assiette constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France d'octobre 1992 à septembre 1993 auprès des pharmacies d'officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.

2. La remise due par chaque établissement est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer selon les règles et sous les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, avant le 31 mars 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du dernier trimestre 1992, avant le 30 juin 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du premier trimestre 1993, avant le 30 septembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 1993 et avant le 31 décembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du troisième trimestre 1993. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie finançant le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.

3. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités.

4. Ce plafonnement sera suspendu en cas de conclusion d'un code de bonnes pratiques commerciales entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques avant le 1er mars 1993.

Article 35 LEGIARTI000006757734

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre 3 : Mesures relatives à la mutualité.

Article 49 LEGIARTI000006757750

1. II. - Paragraphe modificateur ;

2. IV. - Paragraphe modificateur ;

3. VI. - Paragraphe modificateur.

Titre IV : Mesures relatives à la vie professionnelle et à la famille.

Article 50 LEGIARTI000006757752

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006757753

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006757754

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006757755

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006757756

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000037063618

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. Code de la sécurité sociale

3. Art. L331-7

4. II. - (abrogé)

5. III. - A modifié les dispositions suivantes :

6. Code du travail

7. Art. L122-26

Article 56 LEGIARTI000006757758

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006757759

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006757760

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006757762

1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]

Titre V : Mesures diverses.

Article 60 LEGIARTI000006757763

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 LEGIARTI000006757764

1. Il est institué dans chaque département une commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté d'un rapporteur général élu parmi les élus et d'un rapporteur général élu parmi les représentants syndicaux.

2. La commission est composée à raison de :

3. - un tiers de maires, des adjoints ou des conseillers municipaux, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

4. - un tiers de représentants des organisations syndicales les plus représentatives au plan national ;

5. - un tiers de représentants des employeurs.

6. La commission départementale se réunit une fois par an pour entendre le rapport du représentant de l'Etat dans le département sur la situation de l'emploi, les aides publiques à l'emploi ainsi que les mesures favorisant le développement de l'apprentissage, de la formation en alternance et de la formation professionnelle dans le département.

7. Elle donne son avis sur les éléments portés à sa connaissance, et peut formuler toutes propositions tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies.

8. Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 77 II : La commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage, créée par l'article 61 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, est supprimée.

Article 62 LEGIARTI000006757765

1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]

Article 63 LEGIARTI000033974693

1. I. - L'Etat détient une participation d'au moins un tiers du capital de la société anonyme d'économie mixte dénommée "Adoma". L'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital. Une fraction du capital de cette société est détenue par des organismes privés possédant ou gérant, directement ou indirectement, des parcs de logements locatifs sociaux, sans que ces organismes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni qu'ils exercent une influence décisive sur la société Adoma.

2. II. - Toute modification des statuts de cette société est approuvée par décret.

3. III. - Les dispositions de l'article 116 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 sont abrogées.

Article 64 LEGIARTI000006757767

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 65 LEGIARTI000006757768

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 66 LEGIARTI000006757769

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000006757770

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 69 LEGIARTI000006757773

1. Sont validés les actes accomplis par les magistrats nommés par décrets des 2 mars 1989, 19 juin 1989 et 30 mars 1990 et dont les nominations ont fait l'objet d'une décision d'annulation, à l'exception des actes dont l'illégalité résulterait d'un autre motif que la nomination des intéressés.

Article 70 LEGIARTI000006757774

1. Les décisions d'intégration dans le corps des ingénieurs des mines qui seraient prises en application du décret n° 88-509 du 29 avril 1988 prendront effet à compter du 6 mai 1988.

Article 72 LEGIARTI000006757776

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 74 LEGIARTI000006757779

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 75 LEGIARTI000006757780

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 78 LEGIARTI000006757783

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 79 LEGIARTI000006757784

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 80 LEGIARTI000006757785

1. I. - Paragraphe modificateur ;

2. II. - Paragraphe modificateur ;

3. III. - Les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée pourront être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article.

Article 81 LEGIARTI000006757786

1. Le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, prorogé par l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, prorogé par l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social, est étendu jusqu'au 31 décembre 1993 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés.

2. Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales.

Article 82 LEGIARTI000006757787

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 84 LEGIARTI000006757788

1. [Dispositions déclarées inséparables des articles de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]

Article 85 LEGIARTI000006757789

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 86 LEGIARTI000006757790

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 88 LEGIARTI000006757792

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 89 LEGIARTI000006757794

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 90 LEGIARTI000006757795

1. I. - Paragraphe modificateur ;

2. II. - Les dépenses qui pourraient résulter de cet amendement seront couvertes par une augmentation à due concurrence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Article 91 LEGIARTI000006757796

1. A titre exceptionnel pour l'année 1992, deux nominations pourront être prononcées au choix dans le corps des professeurs de sport, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les agents non titulaires du ministère de la jeunesse et des sports exerçant des fonctions d'encadrement ou d'entraînement dans le domaine des activités physiques et sportives depuis au moins six mois à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au sein d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport.

Article 92 LEGIARTI000006757797

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 93 LEGIARTI000006757798

1. Sont validées les listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé des universités, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux établies au titre de l'année 1984, fixées par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 1er février 1985, en ce qui concerne les candidats inscrits en parasitologie.

Article 94 LEGIARTI000006757799

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 95 LEGIARTI000006757800

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 97 LEGIARTI000006757802

1. I. - Paragraphe modificateur ;

2. II. - Paragraphe modificateur ;

3. III. - Paragraphe modificateur ;

4. IV. - Paragraphe modificateur ;

5. V. - Les dispositions des I, II, III et IV ci-dessus seront applicables à compter du 1er janvier 1994.

Titre 5 : Mesures diverses

Titre V : Mesures diverses.

Article 83 LEGIARTI000006757804

1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.]

Fait à Paris, le 27 janvier 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’environnement, SÉGOLÉNE ROYAL

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre de la ville, BERNARD TAPIE

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la recherche et de l’espace, HUBERT CURIEN

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le ministre délégué aux affaires européennes, ÉLISABETH GUIGOU

Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat, GILBERT BAUMET

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Le secrétaire d’Etat à la communication, JEAN-NOËL JEANNENEY

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation, VÉRONIQUE NEIERTZ

Le secrétaire d’Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN

Le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA Art. 4. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 412-10 ainsi rédigé : « Art. L. 412-10. - Les salariés percevant l’allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l’article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent livre lorsqu’ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail. « Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur. » Art. 17. - Le début du deuxième alinéa du II de l’article 7 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé : « L’homologation des tarifs mentionnés à l’alinéa ci-dessus est accordée par l’autorité administrative au vu... » (Le reste sans changement.) Art. 22. - I. - Au premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, après le mot « plastiques », il est ajouté les mots suivants : « , ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, ». II. - Après le premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés : « Bénéficient du présent régime : « - les auteurs d’oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l’exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche, pour leurs revenus complémentaires tirés de l’exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ; « - les auteurs d’oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l’intermédiaire d’agences de quelque nature qu’elles soient, des droits d’auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. « Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s’entendent sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-2 du présent code. » III. - Les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la présente loi, ont bénéficié ou bénéficient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans sont maintenus de plein droit à ce régime jusqu’au 1er janvier 1995, date à laquelle sera réexaminée leur situation dans le cadre des dispositions fixées aux I et II du présent article. Art. 44. - I. - L’article L. 754 du code de la santé publique est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, une société d’exercice libéral à forme anonyme ou une société d’exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

» II. - Au 2° du I de l’article L. 756 du même code, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le ou ». III. - Le troisième alinéa de l’article L.760 du même code est ainsi rédigé : « La transmission de prélèvements aux fins d’analyses n’est autorisée au pharmacien d’officine que s’il est installé dans une agglomération où n’existe pas de laboratoire exclusif. » IV. - Après le troisième alinéa de l’article L. 760 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les transmissions de prélèvements aux fins d’analyses à l’exception des actes visés à l’article L. 759 ne peuvent être effectuées entre deux laboratoires qu’en application d’un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées. « Les laboratoires exploités au sein d’une même société sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d’analyses sans conclure de contrat de collaboration. Toutefois, ils devront en préciser la nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être communiqué au préfet et au conseil de l’ordre compétent. Dans le cas d’un contrat de collaboration, l’analyse est effectuée sous la responsabilité du laboratoire qui a effectué le prélèvement ». V. - Dans le cinquième alinéa de l’article L. 760 du même code, après les mots : « pharmacien d’officine », les mots : « ou au directeur de laboratoire » sont supprimés. VI. - Dans le premier alinéa de l’article L. 760 du même code, après les mots : « hospitaliers publics », sont insérés les mots : « et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du présent article ». Art. 56. - Le premier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés est complété par la phrase suivante : « Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l’accord, les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail. » Art. 62. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.] Art. 71. - La retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée peut être assurée par les chaînes de télévision jusqu’à ce qu’intervienne une réglementation européenne. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette réglementation, aucune poursuite civile ou pénale ne peut être introduite ou une sanction prononcée ou exécutée de ce chef. Art. 77. - L’interdiction ou la tentative d’interdire l’accès des lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 174 du code de la famille et de l’aide sociale sera punie d’une amende de 2 000 F. La peine sera doublée en cas de récidive. Art. 85. - Le 2° de l’article L. 131-4 du code des communes est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l’un ou l’autre des macarons Grand Invalide civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de guerre (G.I.G.). « Le stationnement d’un véhicule n’arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l’article R. 37-1 du code de la route. » Art. 5. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 455-3 ainsi rédigé : « Art. L. 455-3. - La victime d’un accident du travail, qui le demande, a droit d’obtenir communication du rapport d’enquête que peut établir la caisse régionale d’assurance maladie sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés. » Art. 9. - I. - A la section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, après le premier alinéa de l’article L. 732-1, ainsi qu’à la section IV du chapitre II du titre II du livre VII de la deuxième partie (Mutualité sociale agricole) du code rural, après le premier alinéa de l’article 1050, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer : « 1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l’obligation d’affiliation fixée au premier alinéa de l’article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d’une part ; « 2° d’autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d’autre part. » II. - A la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 732-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 732-8-1. - Dans tous les cas où une des institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 se réassure contre un risque qu’elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties. « Les institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 peuvent, dans les conditions d’activité et de sécurité financière fixées par le décret prévu à l’article L. 732-1, prévoir dans leurs statuts et règlements l’acceptation de risques en réassurance. » III. - Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire autorisées à fonctionner à la date d’entrée en vigueur de la présente loi se conforment aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1994.

Art. 33. - Une contribution exceptionnelle égale à 1,2 p. 100 d’une assiette constituée par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France d’octobre 1992 à septembre 1993 auprès des pharmacies d’officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques. La remise due par chaque établissement est recouvrée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d’outre-mer selon les règles et sous les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, avant le 31 mars 1993 pour ce qui concerne le chiffre d’affaires du dernier trimestre 1992, avant le 30 juin 1993 pour ce qui concerne le chiffre d’affaires du premier trimestre 1993, avant le 30 septembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 1993 et avant le 31 décembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d’affaires du troisième trimestre 1993.

La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d’assurance maladie finançant le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d’officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités. Ce plafonnement sera suspendu en cas de conclusion d’un code de bonnes pratiques commerciales entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques avant le 1er mars 1993.

Art. 45. - L’article L. 477 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé. » Art. 72. - Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, tel qu’il résulte de l’article 3 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne s’appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministériel. » Art. 10. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, après l’article L. 732-8-1, il est inséré un article L. 732-8-2 ainsi rédigé : « Art. L. 732-8-2. - Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l’article L. 732-1 peuvent, avec l’approbation de l’autorité compétente de l’Etat, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs institutions de prévoyance autorisées à fonctionner. « La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations. « Les entreprises adhérentes et les assurés à titre individuel disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur adhésion ou leur contrat. Toutefois, cette faculté de résiliation n’est pas offerte aux entreprises adhérentes lorsque leur adhésion à une institution de prévoyance résulte d’une convention ou d’un accord collectif de branche ou interprofessionnel. « Sous ces réserves, l’autorité compétente de l’Etat approuve le transfert par arrêté s’il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers ainsi que des entreprises adhérentes et des assurés. Lorsque le transfert concerne des opérations relevant de l’assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l’état prévu à l’article R. 731-31. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers, et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. » Art. 16. - L’article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé : « Art. 10. - I. - Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l’actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d’une entreprise éditrice. « Cette contribution consiste en l’apport d’informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. « Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l’article L. 761-2 du code du travail. « II. - Lorsque le revenu tiré de leur activité n’excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l’année en cours, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés aux régimes d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés que s’ils le demandent. « III. - Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 p. 100 du plafond mentionné au II, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au II bénéficient d’un abattement de 50 p. 100 pris en charge par l’Etat sur leurs cotisations d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse. » Art. 18. - Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, après les mots : « à l’article L. 322-2 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 615-15 ». Art. 29. - Il est inséré au chapitre II du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale un article L. 652-5 ainsi rédigé : «Art. L. 652-5. - Les retraites de base versées par les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales aux présidents des caisses de base et des sections professionnelles des régimes susvisés, aux présidents des caisses mutuelles régionales d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ainsi qu’aux administrateurs de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam), de l’Organisation autonome nationale d’assurance vieillesse de l’industrie et du commerce (Organic), de la Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse des artisans (Cancava), de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (C.N.A.V.P.L.) et de la Caisse nationale des barreaux français (C.N.B.F.) sont assorties d’une bonification compensatrice de perte de gain. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d’exercice simultané d’un mandat et d’une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d’entrée en vigueur du dispositif. » Art. 31. - I. - 1° L’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les revenus bruts servant de base au calcul de ces cotisations sont constitués soit du montant brut des droits d’auteur assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts, soit des recettes perçues au cours de l’année civile après application d’un abattement forfaitaire représentatif des frais professionnels défini pour chaque catégorie d’activité artistique par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. » 2° Les dispositions du 1° entrent en vigueur pour les cotisations exigibles ainsi que pour les revenus versés à compter du 1er juillet 1993.

II. - Le dernier alinéa de l’article L. 382-4 ainsi que l’article L. 382-7 du code de la sécurité sociale sont abrogés. III. - Au second alinéa de l’article L. 382-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « temporairement » est supprimé. IV. - 1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Organisme agréé et commissions ». 2° A l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale, le mot « chaque » est remplacé par le mot : « l’». 3° Au troisième alinéa de l’article L. 382-4, les mots « d’organismes agréés par l’autorité administrative qui assument » sont remplacés par les mots : « de l’organisme agréé par l’autorité administrative qui assume ». 4° Après les mots : « des intéressés au sein », la fin du premier alinéa de l’article L. 382-14 est ainsi rédigée : « de l’organisme agréé prévu au même article, le rôle et le rapport de ce dernier avec les organismes de sécurité sociale ». 5° Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er juillet I994. Art. 47. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Il est inséré après l’article L. 365 un article L. 365-1 ainsi rédigé : « Art. L. 365-1. - Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. « Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique, qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre des médecins et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d’évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l’établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. » 2° Il est inséré, après l’article L. 510-9-1, un article L. 510-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 510-9-2. - Les règles fixées aux articles L. 365, L. 365-1 et L. 549 pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux professions visées au titre II, au chapitre Ier du titre III et au titre III-1 du livre IV du présent code. » 3° Il est inséré, après l’article L. 376-1, un article L. 376-2 ainsi rédigé : « Art. L. 376-2. - Les dispositions de l’article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549. » 4° Il est inséré, après l’article L. 510-9-2, un article L. 510-9-3 ainsi rédigé : « Art. L. 510-9-3. - Les dispositions de l’article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 510-9-2. » 5° Il est inséré, après l’article L. 376-2, un article L. 376-3 ainsi rédigé : « Art. L. 376-3. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 365-1 seront punies d’une amende de 500 000 F et d’un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale. » 6° Il est inséré, après l’article L. 510-9-3, un article L. 510-9-4 ainsi rédigé : « Art. L. 510-9-4. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 510-9-2 seront punies d’une amende de 500 000 F et d’un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale. » Art. 66. - Le début de la première phrase du septième alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé : « Dans les autres sociétés, le prix d’émission est fixé soit à dire d’expert, soit en divisant... » (Le reste sans changement.) Art. 73. - Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation, il peut être fait appel, dans certaines disciplines d’enseignement technologique ou professionnel, à des professeurs associés assurant un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d’enseignement. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Art. 91. - A titre exceptionnel pour l’année 1992, deux nominations pourront être prononcées au choix dans le corps des professeurs de sport, après inscription sur une liste d’aptitude, parmi les agents non titulaires du ministère de la jeunesse et des sports exerçant des fonctions d’encadrement ou d’entraînement dans le domaine des activités physiques et sportives depuis au moins six mois à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, au sein d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, pour neuf nominations prononcées l’année précédente au titre des 1° et 2° de l’article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport. Art. 2. - L’article L. 714-38 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces recours relèvent de la compétence du tribunal d’instance. » Art. 6. - Il est inséré, dans le code rural, un article 1145-1 ainsi rédigé : « Art. 1145-1. - Les salariés percevant l’allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l’article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du chapitre Ier, du titre III du présent livre lorsqu’ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail. « Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur. » Art. 21. - I. - L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées au titre de l’article L. 129-1 du code du travail, les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficient d’une exonération de 30 p. 100 des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales. » Il. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 1993.

Art. 23. - La section III du chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. - L’article L. 595-10 devient l’article L. 595-11. II. - Il est inséré un article L. 595-10 ainsi rédigé : « Art. L. 595-10. - Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent bénéficier de l’autorisation prévue à l’article L. 595-3, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours. » Art. 32. - I. - Il est inséré, après le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé : « 4° Aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l’article L. 359 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d’un docteur en médecine lorsqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de l’article L. 381-4. » II. - Après l’article L. 722-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé : « Art. L. 722-5-1. - Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l’article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret. » Art. 35. - Le VI de l’article 1003-12 du code rural est ainsi rédigé : « VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. « Au cours de la première année où ladite option prend effet, l’assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option prévue ci-dessus lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles. « L’assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l’assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations. « Un décret détermine les conditions d’application des dispositions ci-dessus, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler l’option préalablement à sa prise d’effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. Pour 1993, l’option doit être formulée au plus tard le 31 mars 1993.

« En cas de dénonciation de l’option, l’assiette des cotisations est constituée : « - la première année au cours de laquelle la dénonciation prend effet par les revenus professionnels tels que définis au présent article et se rapportant à l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; « - et l’année suivante pour ces revenus professionnels se rapportant aux deux années antérieures à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. « Le chef d’exploitation ou d’entreprise peut ultérieurement exercer l’option prévue par le présent paragraphe une seule fois à l’issue d’une période minimale à compter de la dénonciation dont la durée est fixée par le décret prévu ci-dessus. » Art. 41. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - A la fin de la première phrase de l’article L. 712-11, le mot : « regroupés » est supprimé. II. - Au troisième alinéa de l’article L. 712-12, les mots : « article L. 712-19 » sont remplacés par les mots : « article L. 712-9 ». III. - A l’article L. 715-5, les mots : « articles L. 711-1 à L. 711-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 711-1 à L. 711-4 ». IV. - Au dernier alinéa de l’article L. 715-11, les mots « article L. 713-4 » sont remplacés par les mots : « article L. 713-10 ». Art. 55. - I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La période d’indemnisation prévue aux premier et deuxième alinéas peut faire l’objet d’une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier de l’indemnité journalière de repos. La période d’indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines. » II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles et aux assurés relevant de l’un des régimes spéciaux visés au titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. III. - Le sixième alinéa de l’article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La période de suspension du contrat de travail peut être répartie entre la mère et le père salariés, sous réserve qu’elle ne soit pas fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne pourra pas être inférieure à quatre semaines. » Art. 69. - Sont validés les actes accomplis par les magistrats nommés par décrets des 2 mars 1989, 19 juin 1989 et 30 mars 1990 et dont les nominations ont fait l’objet d’une décision d’annulation, à l’exception des actes dont l’illégalité résulterait d’un autre motif que la nomination des intéressés. Art. 93. - Sont validées les listes d’aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé des universités, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux établies au titre de l’année 1984, fixées par l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 1er février 1985, en ce qui concerne les candidats inscrits en parasitologie. Art. 94. - Au deuxième alinéa de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour 70 p. 100 de sa valeur » sont remplacés par les mots : « pour 50 p. 100 de sa valeur ». Art. 14. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 743-2 ainsi rédigé : « Art. L. 743-2. - La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d’intérêt général entrant dans le champ d’application de l’article 200 du code général des impôts. « Les droits de l’assuré ne prennent effet qu’après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. « Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’Etat fixant les modalités d’application du présent article. » Art. 3. - I. - Les personnes effectuant par démarchage de personne à personne ou par réunions, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, auprès de particuliers la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, qu’elles soient ou non inscrites au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux, sont des travailleurs indépendants lorsqu’elles exercent leur activité pour leur propre compte, soit en leur nom propre, soit dans le cadre d’une convention de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, les liant aux entreprises qui leur confient la vente de leurs produits ou de leurs services. II. - L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° les vendeurs à domicile visés au I de l’article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. » III. - L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes visées au 20° de l’article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées. » IV. - L’article L. 412-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : a) A la fin du premier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l’article L. 311-3 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 311-3 ». b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n’en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » V. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.

Art. 19. - Aux articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la sécurité sociale, à l’article 6 de l’ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d’activité, à l’article II de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles et à l’article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la date du 31 décembre 1992 est remplacée par celle du 31 décembre 1993.

Art. 27. - La deuxième phrase de l’article 1157 du code rural est ainsi rédigée : « La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l’article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d’activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à versement d’une cotisation forfaitaire d’accidents du travail. » Art. 30. - I. - A la fin du second alinéa de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, le taux de « 7 p. 100 » est remplacé par le taux de « 9 p. 100 ». II. - La disposition visée au I ci-dessus entre en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1993.

Art. 34. - Les personnes qui exercent simultanément ou successivement, au cours d’une même année civile, plusieurs activités professionnelles relevant de régimes sociaux différents, peuvent demander à être rattachées à l’organisme ou aux organismes auxquels elles sont affiliées au titre de leur activité principale. Ces organismes perçoivent les cotisations et versent les prestations pour le compte des autres organismes gérant les régimes sociaux dont relèvent ces personnes. Des conventions organisent les relations entre les organismes chargés de gérer les régimes sociaux. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Art. 43. - L’article 1er de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « A compter de l’année universitaire 1995-1996, il est institué un troisième cycle long des études odontologiques dénommé Internat en odontologie, d’une durée de trois ans et accessible par concours national aux étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d’une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire. « Le titre d’ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent. « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du concours de l’internat, le contenu des formations et fixe le statut des internes en odontologie. » Art. 50. - L’article L. 122-25 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de litige, l’employeur est tenu de communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. « Si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse.» Art. 52. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 122-25-3 ainsi rédigé : « Art. L. 122-25-3. - La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement. « Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. » Art. 58. - L’article L. 123-1-1 du code de la famille et de l’aide sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’élection des représentants des assistants maternels et des assistantes maternelles aux commissions consultatives paritaires a lieu au plus tard le 30 mars 1993.

» Art. 74. - Après le premier alinéa de l’article L. 767-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’exercice de ces missions, le Fonds d’action sociale peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. » Art. 92. - L’article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :

I. - A la première phrase du I, les mots : « avant le 6 avril de chaque année » sont remplacés par les mots « avant le 6 avril 1993 ». II. - Il est créé un I bis ainsi rédigé : « I bis. - A compter du 1er janvier 1993, les employeurs visés à l’article L. 952-1 du code du travail et redevables de la taxe d’apprentissage, en application des dispositions de l’article 224 du code général des impôts, consacrent au financement des contrats d’insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981.1, L. 981-6 et L. 981-7 du même code, un pourcentage minimal de 0, 10 p. 100 du montant, entendu au sens du I de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. « La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l’alinéa précédent est versée par l’employeur, avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation. « Lorsque l’employeur n’a pas effectué le versement prévu à l’alinéa précédent ou a effectué un versement suffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d’insertion en alternance est majoré de l’insuffisance constatée. L’employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d’insertion en alternance et son versement à l’organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées à l’article L.952-3 du code du travail. » III. - La première phrase du II est ainsi modifiée : « A compter du 1er janvier 1993, les employeurs visés à l’article L. 951-1 du code du travail doivent s’acquitter d’une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard le 5 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année de référence. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. « Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d’apprentissage, en application des dispositions de l’article 224 du code général des impôts, le taux du versement, mentionné à l’alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 p. 100. » IV. - Il est ajouté au Il un dernier alinéa ainsi rédigé : « Le versement des fonds à un organisme de mutualisation doit être effectué avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la participation. » V. - Au premier alinéa du IV, les mots : « paragraphes I et II » sont remplacés par les mots : « paragraphes I, I bis et II ». VI. - Au cinquième alinéa du IV, après les mots « ... dans les conditions prévues... » les mots : « au paragraphe I ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes I et I bis ci-dessus et dans la limite de 25 p. 100 de ceux qu’ils recueillent dans les conditions prévues au Il (modifié par le III ci-dessus) ». VII. - Le troisième alinéa du V est ainsi modifié : « L’exonération mentionnée au paragraphe II porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible. » Art. 8. - L’article L. 615-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l’article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l’assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu’il s’acquitte régulièrement des cotisations dues selon l’échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours. » Art. 13. - I. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 741-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 741-3-2. - Les personnes titulaires de l’allocation de veuvage qui n’ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d’un régime obligatoire d’assurance maladie-maternité sont affiliées au régime de l’assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d’affiliation prévues au présent chapitre. » II. - Le I de l’article 187-2 du code de la famille et de l’aide sociale est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les personnes titulaires de l’allocation de veuvage qui n’ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d’un régime obligatoire d’assurance maladie-maternité. » III. - Le début du II de l’article 187-2 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rédigé : « En outre, les personnes mentionnées au 1° et au 3° du I bénéficient de plein droit de l’aide médicale pour la part laissée à leur charge... » (Le reste sans changement.) Art. 20. - I. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions individuelles des caisses régionales d’assurance maladie fixant dans les conditions déterminées à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l’année 1988, en tant qu’elles sont fondées sur l’arrêté interministériel du 29 décembre 1987 et sur l’arrêté du ministre des affaires sociales et de l’emploi du 29 décembre 1987.

II. - Le montant des cotisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dues par les employeurs au titre de l’année 1993 fait l’objet d’un abattement de 4 p. 100. Art. 28. - Le 6° de l’article 1144 du code rural est ainsi rédigé : « 6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n’ayant pas la qualité d’entrepreneur, est occupée par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l’entretien des jardins. » Art. 40. - L’article L. 710-5 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins. « Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné par le conseil d’administration ou l’organe délibérant de l’établissement, s’il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d’organisation de la fonction d’information médicale sont fixés par décret. » Art. 42. - A la deuxième phrase du 3° de l’article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « aux commissions administratives paritaires s’avérerait supérieur à celui obtenu par l’une des fédérations syndicales précitées » sont remplacés par les mots : « aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, totalisées au plan national s’avère au moins égal à 3 p. 100 du nombre de suffrages exprimés, lors de ces élections. Ces fédérations devront avoir présenté des listes de candidats dans au moins le cinquième des départements pour au moins deux commissions administratives paritaires distinctes. » Art. 59. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.] Art. 60. - I. - Après le premier alinéa de l’article L. 32I-4-1 du code du travail, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un plan visant au reclassement de salariés s’intégrant au plan social n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. « Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l’article L. 321-5, telles que par exemple : « - des actions de reclassement interne ou externe à l’entreprise ; « - des créations d’activités nouvelles ; « - des actions de formation ou de conversion ; « - des mesures de réduction ou d’aménagement de la durée du travail. » II. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En l’absence de plan social au sens de l’article L. 321-4-1, l’autorité administrative constate cette carence par notification à l’entreprise dès qu’elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l’alinéa précédent. » Art. 68. - I. - Le total des pensions et rentes viagères d’invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire appartenant au personnel de l’administration pénitentiaire, décédé à la suite d’un acte de violence dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d’invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier. II. - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés au I décédés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 78. - L’article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété, par deux alinéas ainsi rédigés : « La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les articles L. 313-3 et L.381-4, qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d’Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d’en apporter la preuve dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. « L’alinéa précédent ne peut s’appliquer qu’à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social. » Art. 89. - L’article 7 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires exerçant un mandat d’élu local bénéficient à leur demande d’une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat. » Art. 53. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 122-28-7 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le salarié réembauché dans l’entreprise en application de l’article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l’issue du congé parental d’éducation ou d’un travail à temps partiel pour élever un enfant, visés à l’article L. 122-28-1, bénéficient, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d’un droit à une action de formation professionnelle. « Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l’expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier des dispositions de l’article L. 122-28-1. Toutefois, dans ce cas, il est mis fin au congé parental d’éducation ou à l’exercice d’une activité à temps partiel pour élever un enfant. « Le salarié bénéficiaire d’un congé parental d’éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéfice de plein droit du bilan de compétences mentionné à l’article L. 900-2, dans les conditions d’ancienneté prévues par l’article L. 122-28-1. » II. - Dans le second alinéa de l’article L. 122-28-7 du code du travail, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent article ». Art. 67. - Avant le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les sociétés coopératives de consommation ont recours aux dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, leurs statuts peuvent prévoir que les associés mentionnés à cet article ne peuvent exercer aux assemblées générales plus de 49 p. 100 des droits de vote présents ou représentés. Art. 90. - I. - Dans l’article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception aux dispositions des articles 11 et 27 de la présente loi, ces personnes peuvent continuer à exercer leurs activités. Elles ne peuvent toutefois les exercer simultanément ou successivement pour une même entreprise. » II. - Les dépenses qui pourraient résulter de cet amendement seront couvertes par une augmentation à due concurrence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Art. 63. - I. - L’Etat détient une participation majoritaire dans la société anonyme d’économie mixte dénommée « Société nationale de construction de logements pour les travailleurs ». II. - Toute modification des statuts de cette société est approuvée par décret. III. - Les dispositions de l’article 116 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l’exercice 1956 sont abrogées. Art. 15. - I. - Après l’article L. 455-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 455-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 455-1-1. - La victime et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. « La réparation complémentaire ainsi offerte à la victime est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet I985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. » II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux accidents survenus à compter du 1er mars I993. Art. 25. - Dans le 1° de l’article L. 281-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « ou régionale d’assurance maladie », sont insérés les mots : « ou d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ». Art. 51. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-25-1 du code du travail est supprimée. Art. 70. - Les décisions d’intégration dans le corps des ingénieurs des mines qui seraient prises en application du décret n° 88-509 du 29 avril 1988 prendront effet à compter du 6 mai 1988.

Art. 96. - Un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière peut être constitué entre l’Etat et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d’assistance technique ou de coopération internationale dans le domaine de la coopération non gouvernementale. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d’intérêt public.

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Centres de formation d'apprentis (dotation de f... - art. (VE)
Code de l'action sociale et des familles - art. R241-22 (M) · concordance
Code de l'éducation - art. L932-2 (M) · concordance
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Code de la santé publique - art. L3511-5 (Ab) · concordance
Code de la santé publique - art. L365-1 (M) · creation
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M) · modification
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Code du travail - art. L122-28-7 (M) · modification
Code du travail - art. L321-7 (AbD)
Code général des collectivités territoriales - art. L1424-4 (MMN) · concordance
Code rural - art. L731-22 (Ab)
Code rural ancien - art. 1003-12 (Ab)
Désignation de l'organisme assureur du régime d... - art. (VE)
Financement du CFA des industries céramiques pa... - art. 1 (VNE)
Formation - art. (P)
OPCA - CGM - art. Préambule (VE)

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