LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 · Article

Article 48

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 93-121 du 27 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006757748
Texte parentLEGITEXT000006080987
Référencearticle 48 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 48. - I. - L’article L. 154 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A l’occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte. » II. - L’article L. 153 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A l’occasion de l’examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints. » Art. 54. - A l’article L. 951-1 du code du travail, après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° En finançant les actions de formation prévues à l’article L. 122-28-7. » Art. 57. - I. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 123-2 du code de la famille et de l’aide sociale, les mots : « Les personnes mentionnées à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « Les assistantes maternelles agréées ». II. - A l’article 123-11 du code de la famille et de l’aide sociale, après les mots : « des établissements publics de santé », sont insérés les mots : « ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ». Art. 65. - Le début du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de banque est ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, seuls peuvent être sociétaires... » (Le reste sans changement.) Art. 80. - I. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article 7 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les certificats d’indemnisation détenus par les personnes dépossédées de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 10 000 F en 1990, de 15 000 F en 1991, de 20 000 F en 1992, de 40 000 F en 1993, puis à concurrence : « - de 140 000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les personnes nées entre 1909 et 1919 ; « - de 60 000 F en 1994, de 80 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1920 et 1924 ; « - de 40 000 F par an en 1994 et 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1925 et 1929 ; « - de 40 000 F par an de 1994 à 1996 et du solde en 1997 pour les personnes nées après 1929. Les certificats d’indemnisation détenus par les ayants droit de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 5 000 F en 1992 et 1993, puis à concurrence : « - de 40000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les ayants droit nés entre 1909 et 1919 ; « - de 20 000 F en 1994, de 50 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1920 et 1924 ; « - de 10 000 F en 1994, de 20 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1925 et 1929 ; « - de 10 000 F en 1994, de 20 000 F par an en 1995 et 1996 et du solde en 1997 pour les ayants droit nés après 1929.» II. - Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée est ainsi rédigé : « Les certificats d’indemnisation des personnes ou de leurs ayants droit qui atteignent l’âge de quatre-vingts ans après le 1er janvier 1989, mais avant le 1er janvier 1994, sont remboursés pour le montant de la créance leur restant due, à concurrence de 100 000 F l’année de leur quatre-vingtième anniversaire, de 200 000 F la deuxième année, et du solde l’année suivante. » III. - Les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée pourront être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article. Art. 88. - I. - Dans le premier alinéa de l’article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par celle du 1er janvier 1995. II. - Le même article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l’Etat et la ville de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers. » Art. 87. - Sauf si le conseil général en décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier alinéa de l’article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République les départements de plus de 500 000 habitants dotés d’un centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (C.O.D.I.S.) permanent, d’un centre de transmission de l’alerte (C.T.A.) et dans lesquels l’acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service départemental d’incendie et de secours. Art. 79. - L’article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi, modifié par l’article 103 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), est modifié comme suit : L’alinéa 2 est ainsi rédigé : « Une fraction de la taxe d’apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, fait l’objet d’un versement par l’employeur assujetti à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d’une part, des salaires versés par les employeurs définis à l’article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d’apprentis et, d’autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise. » Art. 84. - [Dispositions déclarées inséparables des articles de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.] Art. 26. - Le dernier alinéa de l’article 1031 du code rural est ainsi rédigé : « La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l’article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d’activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d’assurances sociales agricoles à la charge de l’employeur. » Art. 46. - Il est inséré, dans le code de la santé publique, un article L. 570-2 ainsi rédigé : «Art. L. 570-2. - Pour être titulaire d’une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la gérance d’une pharmacie après décès, ou d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le pharmacien doit justifier de l’exercice pendant au moins six mois d’une expérience complémentaire en tant que pharmacien assistant ou en tant que remplaçant dans une officine de pharmacie s’il n’a pas effectué le stage de fin d’études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie hospitalière. « Cette disposition ne s’applique pas aux anciens internes en pharmacie hospitalière. « La présente disposition, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996, ne s’appliquera pas aux pharmaciens inscrits à l’une quelconque des sections de l’ordre à cette date ou y ayant été précédemment inscrits. Il en ira de même pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays d’origine ou de provenance. »

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