LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 93-121 du 27 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006757736
Texte parentLEGITEXT000006080987
Référencearticle 37 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 37. - Le chapitre III bis du titre Ier du livre Il du code de la santé publique est complété par une section IV ainsi rédigée : « Section 4 « Entrave à l’interruption volontaire de grossesse « Art. L. 162-15. - Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 30 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 : « - soit en perturbant l’accès aux établissements visés à l’article L. 162-2 ou la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ; « - soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse. « Art. L.162-15-1. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l’avortement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l’article L. 162-15 lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8. » Art. 39. - L’article L. 365 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. » Art. 64. - Après le deuxième alinéa de l’article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, les statuts peuvent admettre parmi les associés détenant 65 p. 100 des droits de vote des personnes morales à but non lucratif autres que celles visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa. « La moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance doivent être élus parmi les représentants des personnes morales visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa ci-dessus. » Art. 75. - L’article L. 341-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’exercice de ses missions, l’Office des migrations internationales peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. » Art. 76. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 20 novembre, un rapport sur la mise en oeuvre de la convention relative aux droits de l’enfant et son action en faveur de la situation des enfants dans le monde. Art. 82. - Le I de l’article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai d’exercice du droit d’option susvisé est prorogé de six mois à compter du 1er janvier 1993 pour les personnels techniques de catégorie B et C des services santé/environnement et les travailleurs sociaux visés à l’article 125 qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales et de la santé. » Art. 83. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.] Art. 86. - Après les mots : « est punie », la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « d’une amende comprise entre 8 000 F et un montant qui ne peut excéder, soit dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 40 000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F ». Art. 7. - I. - L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. » II. - Au dernier alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ». Art. 11. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, après l’article L. 732-8-2, il est inséré un article L. 732-8-3 ainsi rédigé : « Art. L. 732-8-3. - Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l’article L. 732-1 sont subrogées jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions de l’assuré ou de ses ayants droit contre les tiers responsables. » Art. 24. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 115-5 ainsi rédigé : « Art. L. 115-5. - Les caisses nationales des régimes de base d’assurance maladie peuvent constituer un groupement d’intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l’information, à l’exclusion du service des prestations. « Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l’Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Art. 48. - I. - L’article L. 154 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A l’occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte. » II. - L’article L. 153 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A l’occasion de l’examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints. » Art. 54. - A l’article L. 951-1 du code du travail, après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° En finançant les actions de formation prévues à l’article L. 122-28-7. » Art. 57. - I. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 123-2 du code de la famille et de l’aide sociale, les mots : « Les personnes mentionnées à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « Les assistantes maternelles agréées ». II. - A l’article 123-11 du code de la famille et de l’aide sociale, après les mots : « des établissements publics de santé », sont insérés les mots : « ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ». Art. 65. - Le début du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de banque est ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, seuls peuvent être sociétaires... » (Le reste sans changement.) Art. 80. - I. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article 7 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les certificats d’indemnisation détenus par les personnes dépossédées de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 10 000 F en 1990, de 15 000 F en 1991, de 20 000 F en 1992, de 40 000 F en 1993, puis à concurrence : « - de 140 000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les personnes nées entre 1909 et 1919 ; « - de 60 000 F en 1994, de 80 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1920 et 1924 ; « - de 40 000 F par an en 1994 et 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1925 et 1929 ; « - de 40 000 F par an de 1994 à 1996 et du solde en 1997 pour les personnes nées après 1929. Les certificats d’indemnisation détenus par les ayants droit de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 5 000 F en 1992 et 1993, puis à concurrence : « - de 40000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les ayants droit nés entre 1909 et 1919 ; « - de 20 000 F en 1994, de 50 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1920 et 1924 ; « - de 10 000 F en 1994, de 20 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1925 et 1929 ; « - de 10 000 F en 1994, de 20 000 F par an en 1995 et 1996 et du solde en 1997 pour les ayants droit nés après 1929.» II. - Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée est ainsi rédigé : « Les certificats d’indemnisation des personnes ou de leurs ayants droit qui atteignent l’âge de quatre-vingts ans après le 1er janvier 1989, mais avant le 1er janvier 1994, sont remboursés pour le montant de la créance leur restant due, à concurrence de 100 000 F l’année de leur quatre-vingtième anniversaire, de 200 000 F la deuxième année, et du solde l’année suivante. » III. - Les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée pourront être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article. Art. 88. - I. - Dans le premier alinéa de l’article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par celle du 1er janvier 1995. II. - Le même article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l’Etat et la ville de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers. » Art. 87. - Sauf si le conseil général en décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier alinéa de l’article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République les départements de plus de 500 000 habitants dotés d’un centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (C.O.D.I.S.) permanent, d’un centre de transmission de l’alerte (C.T.A.) et dans lesquels l’acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service départemental d’incendie et de secours. Art. 79. - L’article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi, modifié par l’article 103 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), est modifié comme suit : L’alinéa 2 est ainsi rédigé : « Une fraction de la taxe d’apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, fait l’objet d’un versement par l’employeur assujetti à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d’une part, des salaires versés par les employeurs définis à l’article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d’apprentis et, d’autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise. » Art. 84. - [Dispositions déclarées inséparables des articles de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.] Art. 26. - Le dernier alinéa de l’article 1031 du code rural est ainsi rédigé : « La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l’article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d’activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d’assurances sociales agricoles à la charge de l’employeur. » Art. 46. - Il est inséré, dans le code de la santé publique, un article L. 570-2 ainsi rédigé : «Art. L. 570-2. - Pour être titulaire d’une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la gérance d’une pharmacie après décès, ou d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le pharmacien doit justifier de l’exercice pendant au moins six mois d’une expérience complémentaire en tant que pharmacien assistant ou en tant que remplaçant dans une officine de pharmacie s’il n’a pas effectué le stage de fin d’études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie hospitalière. « Cette disposition ne s’applique pas aux anciens internes en pharmacie hospitalière. « La présente disposition, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996, ne s’appliquera pas aux pharmaciens inscrits à l’une quelconque des sections de l’ordre à cette date ou y ayant été précédemment inscrits. Il en ira de même pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays d’origine ou de provenance. » Art. 49. - I. - L’article L. 311-1 du code de la mutualité est ainsi rédigé : « Art. L. 311-1. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles de sécurité financière relatives aux engagements des mutuelles. » II. - L’article L. 311-2 du code de la mutualité est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Dans tous les cas où une mutuelle se réassure contre un risque qu’elle garantit, elle reste seule responsable vis-àvis des personnes garanties. « Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent se réassurer auprès d’organismes pratiquant la réassurance. « Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent, dans des conditions d’activité et de sécurité financière fixées par décret en Conseil d’Etat, prévoir dans leurs statuts et règlements l’acceptation en réassurance des risques mentionnés au 1° de l’article L. 111-1. « Les opérations mises en oeuvre au titre du troisième et du quatrième alinéa du présent article font l’objet de comptes distincts. » III. - Le chapitre unique du titre Ier du livre III du code de la mutualité est complété par les articles L. 311-6 à L. 311-8 ainsi rédigés : «Art. L. 311-6. - Il est créé une caisse mutualiste de garantie dotée de la personnalité morale auprès de laquelle les mutuelles doivent se garantir, dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Les articles L. 124-2, L. 124-7, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-10 et L. 125-11 sont applicables à la caisse mutualiste de garantie. « Art. L. 311-7. - Un décret en Conseil d’Etat détermine : « 1° Les modalités selon lesquelles, en fonction du nombre de leurs cotisants, les mutuelles peuvent être représentées à l’assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie ; « 2° La commission du conseil d’administration et du bureau de la caisse mutualiste de garantie, le mode de désignation de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs ; « 3° Les droits et obligations des mutuelles garanties ; « 4° Les règles de gestion administrative et financière ; « 5° Le règlement de la caisse mutualiste de garantie. « Art. L. 311-8. - La commission de contrôle instituée par l’article L. 531-1 du présent code veille au respect des dispositions applicables à la caisse mutualiste de garantie, dans les conditions fixées aux articles L. 531-1-2, L. 531-1-3, L. 531-1-4, L. 531-1-5, L. 531-1-6, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-6. » IV. - Au deuxième alinéa de l’article L. 321-4 du code de la mutualité, les mots : « de la Caisse nationale de prévoyance » sont remplacés par les mots : « d’organismes pratiquant la réassurance ». V. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les dispositions relatives aux modalités de règlement des créances et des dettes des systèmes fédéraux de garantie et, en tant que de besoin, les autres dispositions transitoires nécessaires à l’application du III du présent article. VI. - Il est inséré à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre er du code de la mutualité un article L. 124-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 124-5-1. - Les mutuelles peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Pour l’application de ces dispositions, les mots : "assemblée d’actionnaires ou de porteurs de parts" désignent : "l’assemblée générale des membres honoraires et participants", et le mot : "actionnaire" désigne : "les membres honoraires et participants". « En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d’activité de la mutuelle émettrice. » Art. 61. - Il est institué dans chaque département une commission départementale de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’apprentissage. Elle est présidée par le représentant de l’Etat dans le département. Il est assisté d’un rapporteur général élu parmi les élus et d’un rapporteur général élu parmi les représentants syndicaux. La commission est composée à raison de : - un tiers de maires, des adjoints ou des conseillers municipaux, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l’importance démographique des communes par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; - un tiers de représentants des organisations syndicales les plus représentatives au plan national ; - un tiers de représentants des employeurs. La commission départementale se réunit une fois par an pour entendre le rapport du représentant de l’Etat dans le département sur la situation de l’emploi, les aides publiques à l’emploi ainsi que les mesures favorisant le développement de l’apprentissage, de la formation en alternance et de la formation professionnelle dans le département. Elle donne son avis sur les éléments portés à sa connaissance, et peut formuler toutes propositions tendant à améliorer l’efficacité des politiques poursuivies. Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. Art. 81. - Le bénéfice des dispositions de l’article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social, prorogé par l’article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, prorogé par l’article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d’ordre social, est étendu jusqu’au 31 décembre 1993 à l’ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l’article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la réinstallation des rapatriés et de l’article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l’indemnisation des rapatriés. Ces dispositions s’appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l’exclusion des dettes fiscales. Art. 95. - I. - La loi du 30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers de carrière de l’armée est abrogée. II. - Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant sous contrat les mots : « si elle émane d’un officier qui a dépassé dans son grade le niveau d’ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps » sont remplacés par les mots : « si elle émane d’un officier qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d’âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d’ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps ». Art. 97. - I. - L’article 2 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d’activité des fonctionnaires et des agents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif est ainsi rédigé : « Art. 2. - Les fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquantecinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. « Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, susceptibles d’obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du 2 du 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. « Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait. » II. - L’article 4 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé : « Art. 4. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. « Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l’âge de soixante ans. « Les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité qu’au début de l’année scolaire ou universitaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu’à la fin de l’année scolaire ou universitaire, sous réserve des dispositions de l’article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissements d’enseignement supérieur. III. - L’article 1er de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi rédigé : « Art. 1er - Les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. « Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les agents titulaires occupant un emploi à temps complet âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, susceptibles d’obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension, au titre des dispositions du a du 3° de l’article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. « Les agents titulaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait. » IV. - L’article 3 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé : « Art. 3. - Les agents titulaires mentionnés au premier alinéa de l’article 1er sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. « Les agents titulaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l’âge de soixante ans. » V. - Les dispositions des I, II, III et IV ci-dessus seront applicables à compter du 1er janvier 1994. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

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