LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1993.

TexteLOI n° 93-121 du 27 janvier 1993
RattachementTitre V : Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006757785
Texte parentLEGITEXT000006080987
Référencearticle 80 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. I. - Paragraphe modificateur ;

2. II. - Paragraphe modificateur ;

3. III. - Les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée pourront être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article.

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