Texte publié au Journal officiel
1. Art. 47. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Il est inséré après l’article L. 365 un article L. 365-1 ainsi rédigé : « Art. L. 365-1. - Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. « Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique, qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre des médecins et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d’évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l’établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. » 2° Il est inséré, après l’article L. 510-9-1, un article L. 510-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 510-9-2. - Les règles fixées aux articles L. 365, L. 365-1 et L. 549 pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux professions visées au titre II, au chapitre Ier du titre III et au titre III-1 du livre IV du présent code. » 3° Il est inséré, après l’article L. 376-1, un article L. 376-2 ainsi rédigé : « Art. L. 376-2. - Les dispositions de l’article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549. » 4° Il est inséré, après l’article L. 510-9-2, un article L. 510-9-3 ainsi rédigé : « Art. L. 510-9-3. - Les dispositions de l’article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 510-9-2. » 5° Il est inséré, après l’article L. 376-2, un article L. 376-3 ainsi rédigé : « Art. L. 376-3. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 365-1 seront punies d’une amende de 500 000 F et d’un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale. » 6° Il est inséré, après l’article L. 510-9-3, un article L. 510-9-4 ainsi rédigé : « Art. L. 510-9-4. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 510-9-2 seront punies d’une amende de 500 000 F et d’un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale. » Art. 66. - Le début de la première phrase du septième alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé : « Dans les autres sociétés, le prix d’émission est fixé soit à dire d’expert, soit en divisant... » (Le reste sans changement.) Art. 73. - Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation, il peut être fait appel, dans certaines disciplines d’enseignement technologique ou professionnel, à des professeurs associés assurant un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d’enseignement. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Art. 91. - A titre exceptionnel pour l’année 1992, deux nominations pourront être prononcées au choix dans le corps des professeurs de sport, après inscription sur une liste d’aptitude, parmi les agents non titulaires du ministère de la jeunesse et des sports exerçant des fonctions d’encadrement ou d’entraînement dans le domaine des activités physiques et sportives depuis au moins six mois à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, au sein d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, pour neuf nominations prononcées l’année précédente au titre des 1° et 2° de l’article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport. Art. 2. - L’article L. 714-38 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces recours relèvent de la compétence du tribunal d’instance. » Art. 6. - Il est inséré, dans le code rural, un article 1145-1 ainsi rédigé : « Art. 1145-1. - Les salariés percevant l’allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l’article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du chapitre Ier, du titre III du présent livre lorsqu’ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail. « Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur. » Art. 21. - I. - L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées au titre de l’article L. 129-1 du code du travail, les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficient d’une exonération de 30 p. 100 des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales. » Il. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 1993. Art. 23. - La section III du chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique est ainsi modifiée : I. - L’article L. 595-10 devient l’article L. 595-11. II. - Il est inséré un article L. 595-10 ainsi rédigé : « Art. L. 595-10. - Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent bénéficier de l’autorisation prévue à l’article L. 595-3, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours. » Art. 32. - I. - Il est inséré, après le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé : « 4° Aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l’article L. 359 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d’un docteur en médecine lorsqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de l’article L. 381-4. » II. - Après l’article L. 722-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé : « Art. L. 722-5-1. - Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l’article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret. » Art. 35. - Le VI de l’article 1003-12 du code rural est ainsi rédigé : « VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. « Au cours de la première année où ladite option prend effet, l’assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option prévue ci-dessus lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles. « L’assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l’assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations. « Un décret détermine les conditions d’application des dispositions ci-dessus, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler l’option préalablement à sa prise d’effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. Pour 1993, l’option doit être formulée au plus tard le 31 mars 1993. « En cas de dénonciation de l’option, l’assiette des cotisations est constituée : « - la première année au cours de laquelle la dénonciation prend effet par les revenus professionnels tels que définis au présent article et se rapportant à l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; « - et l’année suivante pour ces revenus professionnels se rapportant aux deux années antérieures à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. « Le chef d’exploitation ou d’entreprise peut ultérieurement exercer l’option prévue par le présent paragraphe une seule fois à l’issue d’une période minimale à compter de la dénonciation dont la durée est fixée par le décret prévu ci-dessus. » Art. 41. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : I. - A la fin de la première phrase de l’article L. 712-11, le mot : « regroupés » est supprimé. II. - Au troisième alinéa de l’article L. 712-12, les mots : « article L. 712-19 » sont remplacés par les mots : « article L. 712-9 ». III. - A l’article L. 715-5, les mots : « articles L. 711-1 à L. 711-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 711-1 à L. 711-4 ». IV. - Au dernier alinéa de l’article L. 715-11, les mots « article L. 713-4 » sont remplacés par les mots : « article L. 713-10 ». Art. 55. - I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La période d’indemnisation prévue aux premier et deuxième alinéas peut faire l’objet d’une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier de l’indemnité journalière de repos. La période d’indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines. » II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles et aux assurés relevant de l’un des régimes spéciaux visés au titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. III. - Le sixième alinéa de l’article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La période de suspension du contrat de travail peut être répartie entre la mère et le père salariés, sous réserve qu’elle ne soit pas fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne pourra pas être inférieure à quatre semaines. » Art. 69. - Sont validés les actes accomplis par les magistrats nommés par décrets des 2 mars 1989, 19 juin 1989 et 30 mars 1990 et dont les nominations ont fait l’objet d’une décision d’annulation, à l’exception des actes dont l’illégalité résulterait d’un autre motif que la nomination des intéressés. Art. 93. - Sont validées les listes d’aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé des universités, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux établies au titre de l’année 1984, fixées par l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 1er février 1985, en ce qui concerne les candidats inscrits en parasitologie. Art. 94. - Au deuxième alinéa de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour 70 p. 100 de sa valeur » sont remplacés par les mots : « pour 50 p. 100 de sa valeur ». Art. 14. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 743-2 ainsi rédigé : « Art. L. 743-2. - La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d’intérêt général entrant dans le champ d’application de l’article 200 du code général des impôts. « Les droits de l’assuré ne prennent effet qu’après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. « Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’Etat fixant les modalités d’application du présent article. » Art. 3. - I. - Les personnes effectuant par démarchage de personne à personne ou par réunions, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, auprès de particuliers la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, qu’elles soient ou non inscrites au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux, sont des travailleurs indépendants lorsqu’elles exercent leur activité pour leur propre compte, soit en leur nom propre, soit dans le cadre d’une convention de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, les liant aux entreprises qui leur confient la vente de leurs produits ou de leurs services. II. - L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° les vendeurs à domicile visés au I de l’article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. » III. - L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes visées au 20° de l’article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées. » IV. - L’article L. 412-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : a) A la fin du premier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l’article L. 311-3 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 311-3 ». b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n’en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » V. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993. Art. 19. - Aux articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la sécurité sociale, à l’article 6 de l’ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d’activité, à l’article II de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles et à l’article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la date du 31 décembre 1992 est remplacée par celle du 31 décembre 1993. Art. 27. - La deuxième phrase de l’article 1157 du code rural est ainsi rédigée : « La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l’article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d’activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à versement d’une cotisation forfaitaire d’accidents du travail. » Art. 30. - I. - A la fin du second alinéa de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, le taux de « 7 p. 100 » est remplacé par le taux de « 9 p. 100 ». II. - La disposition visée au I ci-dessus entre en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1993. Art. 34. - Les personnes qui exercent simultanément ou successivement, au cours d’une même année civile, plusieurs activités professionnelles relevant de régimes sociaux différents, peuvent demander à être rattachées à l’organisme ou aux organismes auxquels elles sont affiliées au titre de leur activité principale. Ces organismes perçoivent les cotisations et versent les prestations pour le compte des autres organismes gérant les régimes sociaux dont relèvent ces personnes. Des conventions organisent les relations entre les organismes chargés de gérer les régimes sociaux. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Art. 43. - L’article 1er de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « A compter de l’année universitaire 1995-1996, il est institué un troisième cycle long des études odontologiques dénommé Internat en odontologie, d’une durée de trois ans et accessible par concours national aux étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d’une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire. « Le titre d’ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent. « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du concours de l’internat, le contenu des formations et fixe le statut des internes en odontologie. » Art. 50. - L’article L. 122-25 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de litige, l’employeur est tenu de communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. « Si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse.» Art. 52. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 122-25-3 ainsi rédigé : « Art. L. 122-25-3. - La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement. « Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. » Art. 58. - L’article L. 123-1-1 du code de la famille et de l’aide sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’élection des représentants des assistants maternels et des assistantes maternelles aux commissions consultatives paritaires a lieu au plus tard le 30 mars 1993. » Art. 74. - Après le premier alinéa de l’article L. 767-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’exercice de ces missions, le Fonds d’action sociale peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. » Art. 92. - L’article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié : I. - A la première phrase du I, les mots : « avant le 6 avril de chaque année » sont remplacés par les mots « avant le 6 avril 1993 ». II. - Il est créé un I bis ainsi rédigé : « I bis. - A compter du 1er janvier 1993, les employeurs visés à l’article L. 952-1 du code du travail et redevables de la taxe d’apprentissage, en application des dispositions de l’article 224 du code général des impôts, consacrent au financement des contrats d’insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981.1, L. 981-6 et L. 981-7 du même code, un pourcentage minimal de 0, 10 p. 100 du montant, entendu au sens du I de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. « La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l’alinéa précédent est versée par l’employeur, avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation. « Lorsque l’employeur n’a pas effectué le versement prévu à l’alinéa précédent ou a effectué un versement suffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d’insertion en alternance est majoré de l’insuffisance constatée. L’employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d’insertion en alternance et son versement à l’organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées à l’article L.952-3 du code du travail. » III. - La première phrase du II est ainsi modifiée : « A compter du 1er janvier 1993, les employeurs visés à l’article L. 951-1 du code du travail doivent s’acquitter d’une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard le 5 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année de référence. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. « Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d’apprentissage, en application des dispositions de l’article 224 du code général des impôts, le taux du versement, mentionné à l’alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 p. 100. » IV. - Il est ajouté au Il un dernier alinéa ainsi rédigé : « Le versement des fonds à un organisme de mutualisation doit être effectué avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la participation. » V. - Au premier alinéa du IV, les mots : « paragraphes I et II » sont remplacés par les mots : « paragraphes I, I bis et II ». VI. - Au cinquième alinéa du IV, après les mots « ... dans les conditions prévues... » les mots : « au paragraphe I ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes I et I bis ci-dessus et dans la limite de 25 p. 100 de ceux qu’ils recueillent dans les conditions prévues au Il (modifié par le III ci-dessus) ». VII. - Le troisième alinéa du V est ainsi modifié : « L’exonération mentionnée au paragraphe II porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible. » Art. 8. - L’article L. 615-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l’article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l’assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu’il s’acquitte régulièrement des cotisations dues selon l’échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours. » Art. 13. - I. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 741-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 741-3-2. - Les personnes titulaires de l’allocation de veuvage qui n’ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d’un régime obligatoire d’assurance maladie-maternité sont affiliées au régime de l’assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d’affiliation prévues au présent chapitre. » II. - Le I de l’article 187-2 du code de la famille et de l’aide sociale est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les personnes titulaires de l’allocation de veuvage qui n’ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d’un régime obligatoire d’assurance maladie-maternité. » III. - Le début du II de l’article 187-2 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rédigé : « En outre, les personnes mentionnées au 1° et au 3° du I bénéficient de plein droit de l’aide médicale pour la part laissée à leur charge... » (Le reste sans changement.) Art. 20. - I. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions individuelles des caisses régionales d’assurance maladie fixant dans les conditions déterminées à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l’année 1988, en tant qu’elles sont fondées sur l’arrêté interministériel du 29 décembre 1987 et sur l’arrêté du ministre des affaires sociales et de l’emploi du 29 décembre 1987. II. - Le montant des cotisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dues par les employeurs au titre de l’année 1993 fait l’objet d’un abattement de 4 p. 100. Art. 28. - Le 6° de l’article 1144 du code rural est ainsi rédigé : « 6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n’ayant pas la qualité d’entrepreneur, est occupée par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l’entretien des jardins. » Art. 40. - L’article L. 710-5 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins. « Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné par le conseil d’administration ou l’organe délibérant de l’établissement, s’il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d’organisation de la fonction d’information médicale sont fixés par décret. » Art. 42. - A la deuxième phrase du 3° de l’article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « aux commissions administratives paritaires s’avérerait supérieur à celui obtenu par l’une des fédérations syndicales précitées » sont remplacés par les mots : « aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, totalisées au plan national s’avère au moins égal à 3 p. 100 du nombre de suffrages exprimés, lors de ces élections. Ces fédérations devront avoir présenté des listes de candidats dans au moins le cinquième des départements pour au moins deux commissions administratives paritaires distinctes. » Art. 59. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.] Art. 60. - I. - Après le premier alinéa de l’article L. 32I-4-1 du code du travail, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un plan visant au reclassement de salariés s’intégrant au plan social n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. « Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l’article L. 321-5, telles que par exemple : « - des actions de reclassement interne ou externe à l’entreprise ; « - des créations d’activités nouvelles ; « - des actions de formation ou de conversion ; « - des mesures de réduction ou d’aménagement de la durée du travail. » II. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En l’absence de plan social au sens de l’article L. 321-4-1, l’autorité administrative constate cette carence par notification à l’entreprise dès qu’elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l’alinéa précédent. » Art. 68. - I. - Le total des pensions et rentes viagères d’invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire appartenant au personnel de l’administration pénitentiaire, décédé à la suite d’un acte de violence dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d’invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier. II. - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés au I décédés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 78. - L’article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété, par deux alinéas ainsi rédigés : « La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les articles L. 313-3 et L.381-4, qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d’Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d’en apporter la preuve dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. « L’alinéa précédent ne peut s’appliquer qu’à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social. » Art. 89. - L’article 7 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires exerçant un mandat d’élu local bénéficient à leur demande d’une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat. » Art. 53. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 122-28-7 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le salarié réembauché dans l’entreprise en application de l’article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l’issue du congé parental d’éducation ou d’un travail à temps partiel pour élever un enfant, visés à l’article L. 122-28-1, bénéficient, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d’un droit à une action de formation professionnelle. « Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l’expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier des dispositions de l’article L. 122-28-1. Toutefois, dans ce cas, il est mis fin au congé parental d’éducation ou à l’exercice d’une activité à temps partiel pour élever un enfant. « Le salarié bénéficiaire d’un congé parental d’éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéfice de plein droit du bilan de compétences mentionné à l’article L. 900-2, dans les conditions d’ancienneté prévues par l’article L. 122-28-1. » II. - Dans le second alinéa de l’article L. 122-28-7 du code du travail, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent article ». Art. 67. - Avant le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Lorsque les sociétés coopératives de consommation ont recours aux dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, leurs statuts peuvent prévoir que les associés mentionnés à cet article ne peuvent exercer aux assemblées générales plus de 49 p. 100 des droits de vote présents ou représentés. Art. 90. - I. - Dans l’article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception aux dispositions des articles 11 et 27 de la présente loi, ces personnes peuvent continuer à exercer leurs activités. Elles ne peuvent toutefois les exercer simultanément ou successivement pour une même entreprise. » II. - Les dépenses qui pourraient résulter de cet amendement seront couvertes par une augmentation à due concurrence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Art. 63. - I. - L’Etat détient une participation majoritaire dans la société anonyme d’économie mixte dénommée « Société nationale de construction de logements pour les travailleurs ». II. - Toute modification des statuts de cette société est approuvée par décret. III. - Les dispositions de l’article 116 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l’exercice 1956 sont abrogées. Art. 15. - I. - Après l’article L. 455-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 455-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 455-1-1. - La victime et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. « La réparation complémentaire ainsi offerte à la victime est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet I985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. » II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux accidents survenus à compter du 1er mars I993. Art. 25. - Dans le 1° de l’article L. 281-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « ou régionale d’assurance maladie », sont insérés les mots : « ou d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ». Art. 51. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-25-1 du code du travail est supprimée. Art. 70. - Les décisions d’intégration dans le corps des ingénieurs des mines qui seraient prises en application du décret n° 88-509 du 29 avril 1988 prendront effet à compter du 6 mai 1988. Art. 96. - Un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière peut être constitué entre l’Etat et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d’assistance technique ou de coopération internationale dans le domaine de la coopération non gouvernementale. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d’intérêt public. Art. 1er. - Le troisième alinéa de l’article L. 161-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « A l’expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu’elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l’article L.313-3 un nombre d’enfants fixé par décret en Conseil d’Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l’assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en charge par le régime des prestations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 381-2. » Art. 12. - Dans la section 2 du chapitre Il du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, après l’article L. 732-8-2, il est inséré un article L. 732-8-4 ainsi rédigé : « Art. L. 732-8-4. - Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l’article L. 732-1 peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. « Pour l’application de ces dispositions, les mots "assemblée d’actionnaires ou de porteurs de parts" désignent l’"assemblée générale des membres adhérents et participants" ou, pour les institutions ne disposant pas d’une assemblée générale, le "conseil d’administration", et le mot "actionnaires" désigne les "membres adhérents et participants". « En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d’activité de l’institution émettrice. » Art. 36. - Le livre Ier du code de la santé publique Protection générale de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé : Art. 37. - Le chapitre III bis du titre Ier du livre Il du code de la santé publique est complété par une section IV ainsi rédigée : « Section 4 « Entrave à l’interruption volontaire de grossesse « Art. L. 162-15. - Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 30 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 : « - soit en perturbant l’accès aux établissements visés à l’article L. 162-2 ou la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ; « - soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse. « Art. L.162-15-1. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l’avortement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l’article L. 162-15 lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8. » Art. 39. - L’article L. 365 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. » Art. 64. - Après le deuxième alinéa de l’article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, les statuts peuvent admettre parmi les associés détenant 65 p. 100 des droits de vote des personnes morales à but non lucratif autres que celles visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa. « La moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance doivent être élus parmi les représentants des personnes morales visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa ci-dessus. » Art. 75. - L’article L. 341-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’exercice de ses missions, l’Office des migrations internationales peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. » Art. 76. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 20 novembre, un rapport sur la mise en oeuvre de la convention relative aux droits de l’enfant et son action en faveur de la situation des enfants dans le monde. Art. 82. - Le I de l’article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai d’exercice du droit d’option susvisé est prorogé de six mois à compter du 1er janvier 1993 pour les personnels techniques de catégorie B et C des services santé/environnement et les travailleurs sociaux visés à l’article 125 qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales et de la santé. » Art. 83. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.] Art. 86. - Après les mots : « est punie », la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « d’une amende comprise entre 8 000 F et un montant qui ne peut excéder, soit dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 40 000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F ». Art. 7. - I. - L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. » II. - Au dernier alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ». Art. 11. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, après l’article L. 732-8-2, il est inséré un article L. 732-8-3 ainsi rédigé : « Art. L. 732-8-3. - Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l’article L. 732-1 sont subrogées jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions de l’assuré ou de ses ayants droit contre les tiers responsables. » Art. 24. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 115-5 ainsi rédigé : « Art. L. 115-5. - Les caisses nationales des régimes de base d’assurance maladie peuvent constituer un groupement d’intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l’information, à l’exclusion du service des prestations. « Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l’Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »