LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1993.

TexteLOI n° 93-121 du 27 janvier 1993
RattachementTitre Ier : Mesures relatives à la sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006757715
Texte parentLEGITEXT000006080987
Référencearticle 20 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions individuelles des caisses régionales d'assurance maladie fixant dans les conditions déterminées à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l'année 1988, en tant qu'elles sont fondées sur l'arrêté interministériel du 29 décembre 1987 et sur l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 29 décembre 1987.

2. II. - Le montant des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dues par les employeurs au titre de l'année 1993 fait l'objet d'un abattement de 4 p. 100.

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