Texte publié au Journal officiel
1. Art. 60. - I. - Après le premier alinéa de l’article L. 32I-4-1 du code du travail, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un plan visant au reclassement de salariés s’intégrant au plan social n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. « Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l’article L. 321-5, telles que par exemple : « - des actions de reclassement interne ou externe à l’entreprise ; « - des créations d’activités nouvelles ; « - des actions de formation ou de conversion ; « - des mesures de réduction ou d’aménagement de la durée du travail. » II. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En l’absence de plan social au sens de l’article L. 321-4-1, l’autorité administrative constate cette carence par notification à l’entreprise dès qu’elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l’alinéa précédent. » Art. 68. - I. - Le total des pensions et rentes viagères d’invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire appartenant au personnel de l’administration pénitentiaire, décédé à la suite d’un acte de violence dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d’invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier. II. - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés au I décédés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 78. - L’article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété, par deux alinéas ainsi rédigés : « La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les articles L. 313-3 et L.381-4, qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d’Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d’en apporter la preuve dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. « L’alinéa précédent ne peut s’appliquer qu’à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social. » Art. 89. - L’article 7 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires exerçant un mandat d’élu local bénéficient à leur demande d’une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat. » Art. 53. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 122-28-7 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le salarié réembauché dans l’entreprise en application de l’article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l’issue du congé parental d’éducation ou d’un travail à temps partiel pour élever un enfant, visés à l’article L. 122-28-1, bénéficient, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d’un droit à une action de formation professionnelle. « Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l’expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier des dispositions de l’article L. 122-28-1. Toutefois, dans ce cas, il est mis fin au congé parental d’éducation ou à l’exercice d’une activité à temps partiel pour élever un enfant. « Le salarié bénéficiaire d’un congé parental d’éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéfice de plein droit du bilan de compétences mentionné à l’article L. 900-2, dans les conditions d’ancienneté prévues par l’article L. 122-28-1. » II. - Dans le second alinéa de l’article L. 122-28-7 du code du travail, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent article ». Art. 67. - Avant le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Lorsque les sociétés coopératives de consommation ont recours aux dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, leurs statuts peuvent prévoir que les associés mentionnés à cet article ne peuvent exercer aux assemblées générales plus de 49 p. 100 des droits de vote présents ou représentés. Art. 90. - I. - Dans l’article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception aux dispositions des articles 11 et 27 de la présente loi, ces personnes peuvent continuer à exercer leurs activités. Elles ne peuvent toutefois les exercer simultanément ou successivement pour une même entreprise. » II. - Les dépenses qui pourraient résulter de cet amendement seront couvertes par une augmentation à due concurrence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Art. 63. - I. - L’Etat détient une participation majoritaire dans la société anonyme d’économie mixte dénommée « Société nationale de construction de logements pour les travailleurs ». II. - Toute modification des statuts de cette société est approuvée par décret. III. - Les dispositions de l’article 116 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l’exercice 1956 sont abrogées. Art. 15. - I. - Après l’article L. 455-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 455-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 455-1-1. - La victime et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. « La réparation complémentaire ainsi offerte à la victime est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet I985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. » II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux accidents survenus à compter du 1er mars I993. Art. 25. - Dans le 1° de l’article L. 281-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « ou régionale d’assurance maladie », sont insérés les mots : « ou d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ». Art. 51. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-25-1 du code du travail est supprimée. Art. 70. - Les décisions d’intégration dans le corps des ingénieurs des mines qui seraient prises en application du décret n° 88-509 du 29 avril 1988 prendront effet à compter du 6 mai 1988. Art. 96. - Un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière peut être constitué entre l’Etat et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d’assistance technique ou de coopération internationale dans le domaine de la coopération non gouvernementale. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d’intérêt public. Art. 1er. - Le troisième alinéa de l’article L. 161-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « A l’expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu’elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l’article L.313-3 un nombre d’enfants fixé par décret en Conseil d’Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l’assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en charge par le régime des prestations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 381-2. » Art. 12. - Dans la section 2 du chapitre Il du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, après l’article L. 732-8-2, il est inséré un article L. 732-8-4 ainsi rédigé : « Art. L. 732-8-4. - Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l’article L. 732-1 peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. « Pour l’application de ces dispositions, les mots "assemblée d’actionnaires ou de porteurs de parts" désignent l’"assemblée générale des membres adhérents et participants" ou, pour les institutions ne disposant pas d’une assemblée générale, le "conseil d’administration", et le mot "actionnaires" désigne les "membres adhérents et participants". « En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d’activité de l’institution émettrice. » Art. 36. - Le livre Ier du code de la santé publique Protection générale de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé : Art. 37. - Le chapitre III bis du titre Ier du livre Il du code de la santé publique est complété par une section IV ainsi rédigée : « Section 4 « Entrave à l’interruption volontaire de grossesse « Art. L. 162-15. - Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 30 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 : « - soit en perturbant l’accès aux établissements visés à l’article L. 162-2 ou la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ; « - soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse. « Art. L.162-15-1. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l’avortement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l’article L. 162-15 lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8. » Art. 39. - L’article L. 365 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. » Art. 64. - Après le deuxième alinéa de l’article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, les statuts peuvent admettre parmi les associés détenant 65 p. 100 des droits de vote des personnes morales à but non lucratif autres que celles visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa. « La moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance doivent être élus parmi les représentants des personnes morales visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa ci-dessus. » Art. 75. - L’article L. 341-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’exercice de ses missions, l’Office des migrations internationales peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. » Art. 76. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 20 novembre, un rapport sur la mise en oeuvre de la convention relative aux droits de l’enfant et son action en faveur de la situation des enfants dans le monde. Art. 82. - Le I de l’article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai d’exercice du droit d’option susvisé est prorogé de six mois à compter du 1er janvier 1993 pour les personnels techniques de catégorie B et C des services santé/environnement et les travailleurs sociaux visés à l’article 125 qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales et de la santé. » Art. 83. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.] Art. 86. - Après les mots : « est punie », la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « d’une amende comprise entre 8 000 F et un montant qui ne peut excéder, soit dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 40 000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F ». Art. 7. - I. - L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. » II. - Au dernier alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ». Art. 11. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, après l’article L. 732-8-2, il est inséré un article L. 732-8-3 ainsi rédigé : « Art. L. 732-8-3. - Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l’article L. 732-1 sont subrogées jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions de l’assuré ou de ses ayants droit contre les tiers responsables. » Art. 24. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 115-5 ainsi rédigé : « Art. L. 115-5. - Les caisses nationales des régimes de base d’assurance maladie peuvent constituer un groupement d’intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l’information, à l’exclusion du service des prestations. « Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l’Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Art. 48. - I. - L’article L. 154 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A l’occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte. » II. - L’article L. 153 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A l’occasion de l’examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints. » Art. 54. - A l’article L. 951-1 du code du travail, après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° En finançant les actions de formation prévues à l’article L. 122-28-7. » Art. 57. - I. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 123-2 du code de la famille et de l’aide sociale, les mots : « Les personnes mentionnées à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « Les assistantes maternelles agréées ». II. - A l’article 123-11 du code de la famille et de l’aide sociale, après les mots : « des établissements publics de santé », sont insérés les mots : « ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ». Art. 65. - Le début du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de banque est ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, seuls peuvent être sociétaires... » (Le reste sans changement.) Art. 80. - I. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article 7 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les certificats d’indemnisation détenus par les personnes dépossédées de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 10 000 F en 1990, de 15 000 F en 1991, de 20 000 F en 1992, de 40 000 F en 1993, puis à concurrence : « - de 140 000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les personnes nées entre 1909 et 1919 ; « - de 60 000 F en 1994, de 80 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1920 et 1924 ; « - de 40 000 F par an en 1994 et 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1925 et 1929 ; « - de 40 000 F par an de 1994 à 1996 et du solde en 1997 pour les personnes nées après 1929. Les certificats d’indemnisation détenus par les ayants droit de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 5 000 F en 1992 et 1993, puis à concurrence : « - de 40000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les ayants droit nés entre 1909 et 1919 ; « - de 20 000 F en 1994, de 50 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1920 et 1924 ; « - de 10 000 F en 1994, de 20 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1925 et 1929 ; « - de 10 000 F en 1994, de 20 000 F par an en 1995 et 1996 et du solde en 1997 pour les ayants droit nés après 1929.» II. - Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée est ainsi rédigé : « Les certificats d’indemnisation des personnes ou de leurs ayants droit qui atteignent l’âge de quatre-vingts ans après le 1er janvier 1989, mais avant le 1er janvier 1994, sont remboursés pour le montant de la créance leur restant due, à concurrence de 100 000 F l’année de leur quatre-vingtième anniversaire, de 200 000 F la deuxième année, et du solde l’année suivante. » III. - Les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée pourront être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article. Art. 88. - I. - Dans le premier alinéa de l’article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par celle du 1er janvier 1995. II. - Le même article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l’Etat et la ville de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers. » Art. 87. - Sauf si le conseil général en décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier alinéa de l’article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République les départements de plus de 500 000 habitants dotés d’un centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (C.O.D.I.S.) permanent, d’un centre de transmission de l’alerte (C.T.A.) et dans lesquels l’acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service départemental d’incendie et de secours. Art. 79. - L’article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi, modifié par l’article 103 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), est modifié comme suit : L’alinéa 2 est ainsi rédigé : « Une fraction de la taxe d’apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, fait l’objet d’un versement par l’employeur assujetti à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d’une part, des salaires versés par les employeurs définis à l’article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d’apprentis et, d’autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise. » Art. 84. - [Dispositions déclarées inséparables des articles de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.] Art. 26. - Le dernier alinéa de l’article 1031 du code rural est ainsi rédigé : « La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l’article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d’activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d’assurances sociales agricoles à la charge de l’employeur. » Art. 46. - Il est inséré, dans le code de la santé publique, un article L. 570-2 ainsi rédigé : «Art. L. 570-2. - Pour être titulaire d’une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la gérance d’une pharmacie après décès, ou d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le pharmacien doit justifier de l’exercice pendant au moins six mois d’une expérience complémentaire en tant que pharmacien assistant ou en tant que remplaçant dans une officine de pharmacie s’il n’a pas effectué le stage de fin d’études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie hospitalière. « Cette disposition ne s’applique pas aux anciens internes en pharmacie hospitalière. « La présente disposition, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996, ne s’appliquera pas aux pharmaciens inscrits à l’une quelconque des sections de l’ordre à cette date ou y ayant été précédemment inscrits. Il en ira de même pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays d’origine ou de provenance. » Art. 49. - I. - L’article L. 311-1 du code de la mutualité est ainsi rédigé : « Art. L. 311-1. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles de sécurité financière relatives aux engagements des mutuelles. » II. - L’article L. 311-2 du code de la mutualité est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Dans tous les cas où une mutuelle se réassure contre un risque qu’elle garantit, elle reste seule responsable vis-àvis des personnes garanties. « Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent se réassurer auprès d’organismes pratiquant la réassurance. « Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent, dans des conditions d’activité et de sécurité financière fixées par décret en Conseil d’Etat, prévoir dans leurs statuts et règlements l’acceptation en réassurance des risques mentionnés au 1° de l’article L. 111-1. « Les opérations mises en oeuvre au titre du troisième et du quatrième alinéa du présent article font l’objet de comptes distincts. » III. - Le chapitre unique du titre Ier du livre III du code de la mutualité est complété par les articles L. 311-6 à L. 311-8 ainsi rédigés : «Art. L. 311-6. - Il est créé une caisse mutualiste de garantie dotée de la personnalité morale auprès de laquelle les mutuelles doivent se garantir, dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Les articles L. 124-2, L. 124-7, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-10 et L. 125-11 sont applicables à la caisse mutualiste de garantie. « Art. L. 311-7. - Un décret en Conseil d’Etat détermine : « 1° Les modalités selon lesquelles, en fonction du nombre de leurs cotisants, les mutuelles peuvent être représentées à l’assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie ; « 2° La commission du conseil d’administration et du bureau de la caisse mutualiste de garantie, le mode de désignation de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs ; « 3° Les droits et obligations des mutuelles garanties ; « 4° Les règles de gestion administrative et financière ; « 5° Le règlement de la caisse mutualiste de garantie. « Art. L. 311-8. - La commission de contrôle instituée par l’article L. 531-1 du présent code veille au respect des dispositions applicables à la caisse mutualiste de garantie, dans les conditions fixées aux articles L. 531-1-2, L. 531-1-3, L. 531-1-4, L. 531-1-5, L. 531-1-6, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-6. » IV. - Au deuxième alinéa de l’article L. 321-4 du code de la mutualité, les mots : « de la Caisse nationale de prévoyance » sont remplacés par les mots : « d’organismes pratiquant la réassurance ». V. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les dispositions relatives aux modalités de règlement des créances et des dettes des systèmes fédéraux de garantie et, en tant que de besoin, les autres dispositions transitoires nécessaires à l’application du III du présent article. VI. - Il est inséré à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre er du code de la mutualité un article L. 124-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 124-5-1. - Les mutuelles peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Pour l’application de ces dispositions, les mots : "assemblée d’actionnaires ou de porteurs de parts" désignent : "l’assemblée générale des membres honoraires et participants", et le mot : "actionnaire" désigne : "les membres honoraires et participants". « En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d’activité de la mutuelle émettrice. »