LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 · Article

Article 86

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 93-121 du 27 janvier 1993
RattachementTitre V : Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006757790
Texte parentLEGITEXT000006080987
Référencearticle 86 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 86. - Après les mots : « est punie », la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « d’une amende comprise entre 8 000 F et un montant qui ne peut excéder, soit dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 40 000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F ». Art. 7. - I. - L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. » II. - Au dernier alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ». Art. 11. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, après l’article L. 732-8-2, il est inséré un article L. 732-8-3 ainsi rédigé : « Art. L. 732-8-3. - Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l’article L. 732-1 sont subrogées jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions de l’assuré ou de ses ayants droit contre les tiers responsables. » Art. 24. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 115-5 ainsi rédigé : « Art. L. 115-5. - Les caisses nationales des régimes de base d’assurance maladie peuvent constituer un groupement d’intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l’information, à l’exclusion du service des prestations. « Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l’Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Art. 48. - I. - L’article L. 154 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A l’occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte. » II. - L’article L. 153 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A l’occasion de l’examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints. » Art. 54. - A l’article L. 951-1 du code du travail, après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° En finançant les actions de formation prévues à l’article L. 122-28-7. » Art. 57. - I. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 123-2 du code de la famille et de l’aide sociale, les mots : « Les personnes mentionnées à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « Les assistantes maternelles agréées ». II. - A l’article 123-11 du code de la famille et de l’aide sociale, après les mots : « des établissements publics de santé », sont insérés les mots : « ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ». Art. 65. - Le début du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de banque est ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, seuls peuvent être sociétaires... » (Le reste sans changement.) Art. 80. - I. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article 7 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les certificats d’indemnisation détenus par les personnes dépossédées de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 10 000 F en 1990, de 15 000 F en 1991, de 20 000 F en 1992, de 40 000 F en 1993, puis à concurrence : « - de 140 000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les personnes nées entre 1909 et 1919 ; « - de 60 000 F en 1994, de 80 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1920 et 1924 ; « - de 40 000 F par an en 1994 et 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1925 et 1929 ; « - de 40 000 F par an de 1994 à 1996 et du solde en 1997 pour les personnes nées après 1929. Les certificats d’indemnisation détenus par les ayants droit de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 5 000 F en 1992 et 1993, puis à concurrence : « - de 40000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les ayants droit nés entre 1909 et 1919 ; « - de 20 000 F en 1994, de 50 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1920 et 1924 ; « - de 10 000 F en 1994, de 20 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1925 et 1929 ; « - de 10 000 F en 1994, de 20 000 F par an en 1995 et 1996 et du solde en 1997 pour les ayants droit nés après 1929.» II. - Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée est ainsi rédigé : « Les certificats d’indemnisation des personnes ou de leurs ayants droit qui atteignent l’âge de quatre-vingts ans après le 1er janvier 1989, mais avant le 1er janvier 1994, sont remboursés pour le montant de la créance leur restant due, à concurrence de 100 000 F l’année de leur quatre-vingtième anniversaire, de 200 000 F la deuxième année, et du solde l’année suivante. » III. - Les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée pourront être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article. Art. 88. - I. - Dans le premier alinéa de l’article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par celle du 1er janvier 1995. II. - Le même article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l’Etat et la ville de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.