LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

TexteLOI n° 93-121 du 27 janvier 1993
RattachementTitre V : Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000033974693
Texte parentLEGITEXT000006080987
Référencearticle 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. I. - L'Etat détient une participation d'au moins un tiers du capital de la société anonyme d'économie mixte dénommée "Adoma". L'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital. Une fraction du capital de cette société est détenue par des organismes privés possédant ou gérant, directement ou indirectement, des parcs de logements locatifs sociaux, sans que ces organismes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni qu'ils exercent une influence décisive sur la société Adoma.

2. II. - Toute modification des statuts de cette société est approuvée par décret.

3. III. - Les dispositions de l'article 116 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 sont abrogées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033974693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.