Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L’article L. 714-38 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces recours relèvent de la compétence du tribunal d’instance. » Art. 6. - Il est inséré, dans le code rural, un article 1145-1 ainsi rédigé : « Art. 1145-1. - Les salariés percevant l’allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l’article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du chapitre Ier, du titre III du présent livre lorsqu’ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail. « Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur. » Art. 21. - I. - L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées au titre de l’article L. 129-1 du code du travail, les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficient d’une exonération de 30 p. 100 des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales. » Il. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 1993. Art. 23. - La section III du chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique est ainsi modifiée : I. - L’article L. 595-10 devient l’article L. 595-11. II. - Il est inséré un article L. 595-10 ainsi rédigé : « Art. L. 595-10. - Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent bénéficier de l’autorisation prévue à l’article L. 595-3, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours. » Art. 32. - I. - Il est inséré, après le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé : « 4° Aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l’article L. 359 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d’un docteur en médecine lorsqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de l’article L. 381-4. » II. - Après l’article L. 722-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé : « Art. L. 722-5-1. - Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l’article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret. » Art. 35. - Le VI de l’article 1003-12 du code rural est ainsi rédigé : « VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. « Au cours de la première année où ladite option prend effet, l’assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option prévue ci-dessus lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles. « L’assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l’assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations. « Un décret détermine les conditions d’application des dispositions ci-dessus, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler l’option préalablement à sa prise d’effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. Pour 1993, l’option doit être formulée au plus tard le 31 mars 1993. « En cas de dénonciation de l’option, l’assiette des cotisations est constituée : « - la première année au cours de laquelle la dénonciation prend effet par les revenus professionnels tels que définis au présent article et se rapportant à l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; « - et l’année suivante pour ces revenus professionnels se rapportant aux deux années antérieures à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. « Le chef d’exploitation ou d’entreprise peut ultérieurement exercer l’option prévue par le présent paragraphe une seule fois à l’issue d’une période minimale à compter de la dénonciation dont la durée est fixée par le décret prévu ci-dessus. » Art. 41. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : I. - A la fin de la première phrase de l’article L. 712-11, le mot : « regroupés » est supprimé. II. - Au troisième alinéa de l’article L. 712-12, les mots : « article L. 712-19 » sont remplacés par les mots : « article L. 712-9 ». III. - A l’article L. 715-5, les mots : « articles L. 711-1 à L. 711-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 711-1 à L. 711-4 ». IV. - Au dernier alinéa de l’article L. 715-11, les mots « article L. 713-4 » sont remplacés par les mots : « article L. 713-10 ». Art. 55. - I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La période d’indemnisation prévue aux premier et deuxième alinéas peut faire l’objet d’une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier de l’indemnité journalière de repos. La période d’indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines. » II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles et aux assurés relevant de l’un des régimes spéciaux visés au titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. III. - Le sixième alinéa de l’article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La période de suspension du contrat de travail peut être répartie entre la mère et le père salariés, sous réserve qu’elle ne soit pas fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne pourra pas être inférieure à quatre semaines. » Art. 69. - Sont validés les actes accomplis par les magistrats nommés par décrets des 2 mars 1989, 19 juin 1989 et 30 mars 1990 et dont les nominations ont fait l’objet d’une décision d’annulation, à l’exception des actes dont l’illégalité résulterait d’un autre motif que la nomination des intéressés. Art. 93. - Sont validées les listes d’aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé des universités, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux établies au titre de l’année 1984, fixées par l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 1er février 1985, en ce qui concerne les candidats inscrits en parasitologie. Art. 94. - Au deuxième alinéa de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour 70 p. 100 de sa valeur » sont remplacés par les mots : « pour 50 p. 100 de sa valeur ». Art. 14. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 743-2 ainsi rédigé : « Art. L. 743-2. - La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d’intérêt général entrant dans le champ d’application de l’article 200 du code général des impôts. « Les droits de l’assuré ne prennent effet qu’après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. « Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’Etat fixant les modalités d’application du présent article. »