LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 93-121 du 27 janvier 1993
RattachementTitre Ier : Mesures relatives à la sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006757698
Texte parentLEGITEXT000006080987
Référencearticle 4 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 412-10 ainsi rédigé : « Art. L. 412-10. - Les salariés percevant l’allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l’article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent livre lorsqu’ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail. « Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur. » Art. 17. - Le début du deuxième alinéa du II de l’article 7 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé : « L’homologation des tarifs mentionnés à l’alinéa ci-dessus est accordée par l’autorité administrative au vu... » (Le reste sans changement.) Art. 22. - I. - Au premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, après le mot « plastiques », il est ajouté les mots suivants : « , ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, ». II. - Après le premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés : « Bénéficient du présent régime : « - les auteurs d’oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l’exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche, pour leurs revenus complémentaires tirés de l’exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ; « - les auteurs d’oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l’intermédiaire d’agences de quelque nature qu’elles soient, des droits d’auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. « Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s’entendent sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-2 du présent code. » III. - Les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la présente loi, ont bénéficié ou bénéficient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans sont maintenus de plein droit à ce régime jusqu’au 1er janvier 1995, date à laquelle sera réexaminée leur situation dans le cadre des dispositions fixées aux I et II du présent article. Art. 44. - I. - L’article L. 754 du code de la santé publique est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, une société d’exercice libéral à forme anonyme ou une société d’exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. » II. - Au 2° du I de l’article L. 756 du même code, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le ou ». III. - Le troisième alinéa de l’article L.760 du même code est ainsi rédigé : « La transmission de prélèvements aux fins d’analyses n’est autorisée au pharmacien d’officine que s’il est installé dans une agglomération où n’existe pas de laboratoire exclusif. » IV. - Après le troisième alinéa de l’article L. 760 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les transmissions de prélèvements aux fins d’analyses à l’exception des actes visés à l’article L. 759 ne peuvent être effectuées entre deux laboratoires qu’en application d’un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées. « Les laboratoires exploités au sein d’une même société sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d’analyses sans conclure de contrat de collaboration. Toutefois, ils devront en préciser la nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être communiqué au préfet et au conseil de l’ordre compétent. Dans le cas d’un contrat de collaboration, l’analyse est effectuée sous la responsabilité du laboratoire qui a effectué le prélèvement ». V. - Dans le cinquième alinéa de l’article L. 760 du même code, après les mots : « pharmacien d’officine », les mots : « ou au directeur de laboratoire » sont supprimés. VI. - Dans le premier alinéa de l’article L. 760 du même code, après les mots : « hospitaliers publics », sont insérés les mots : « et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du présent article ». Art. 56. - Le premier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés est complété par la phrase suivante : « Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l’accord, les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail. » Art. 62. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-317 DC du 21 janvier 1993.] Art. 71. - La retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée peut être assurée par les chaînes de télévision jusqu’à ce qu’intervienne une réglementation européenne. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette réglementation, aucune poursuite civile ou pénale ne peut être introduite ou une sanction prononcée ou exécutée de ce chef. Art. 77. - L’interdiction ou la tentative d’interdire l’accès des lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 174 du code de la famille et de l’aide sociale sera punie d’une amende de 2 000 F. La peine sera doublée en cas de récidive. Art. 85. - Le 2° de l’article L. 131-4 du code des communes est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l’un ou l’autre des macarons Grand Invalide civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de guerre (G.I.G.). « Le stationnement d’un véhicule n’arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l’article R. 37-1 du code de la route. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.