LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 93-121 du 27 janvier 1993
RattachementTitre Ier : Mesures relatives à la sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006757699
Texte parentLEGITEXT000006080987
Référencearticle 5 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 455-3 ainsi rédigé : « Art. L. 455-3. - La victime d’un accident du travail, qui le demande, a droit d’obtenir communication du rapport d’enquête que peut établir la caisse régionale d’assurance maladie sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés. » Art. 9. - I. - A la section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, après le premier alinéa de l’article L. 732-1, ainsi qu’à la section IV du chapitre II du titre II du livre VII de la deuxième partie (Mutualité sociale agricole) du code rural, après le premier alinéa de l’article 1050, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer : « 1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l’obligation d’affiliation fixée au premier alinéa de l’article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d’une part ; « 2° d’autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d’autre part. » II. - A la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 732-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 732-8-1. - Dans tous les cas où une des institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 se réassure contre un risque qu’elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties. « Les institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 peuvent, dans les conditions d’activité et de sécurité financière fixées par le décret prévu à l’article L. 732-1, prévoir dans leurs statuts et règlements l’acceptation de risques en réassurance. » III. - Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire autorisées à fonctionner à la date d’entrée en vigueur de la présente loi se conforment aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1994. Art. 33. - Une contribution exceptionnelle égale à 1,2 p. 100 d’une assiette constituée par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France d’octobre 1992 à septembre 1993 auprès des pharmacies d’officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques. La remise due par chaque établissement est recouvrée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d’outre-mer selon les règles et sous les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, avant le 31 mars 1993 pour ce qui concerne le chiffre d’affaires du dernier trimestre 1992, avant le 30 juin 1993 pour ce qui concerne le chiffre d’affaires du premier trimestre 1993, avant le 30 septembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 1993 et avant le 31 décembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d’affaires du troisième trimestre 1993. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d’assurance maladie finançant le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d’officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités. Ce plafonnement sera suspendu en cas de conclusion d’un code de bonnes pratiques commerciales entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques avant le 1er mars 1993. Art. 45. - L’article L. 477 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé. » Art. 72. - Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, tel qu’il résulte de l’article 3 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne s’appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministériel. » Art. 10. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, après l’article L. 732-8-1, il est inséré un article L. 732-8-2 ainsi rédigé : « Art. L. 732-8-2. - Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l’article L. 732-1 peuvent, avec l’approbation de l’autorité compétente de l’Etat, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs institutions de prévoyance autorisées à fonctionner. « La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations. « Les entreprises adhérentes et les assurés à titre individuel disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur adhésion ou leur contrat. Toutefois, cette faculté de résiliation n’est pas offerte aux entreprises adhérentes lorsque leur adhésion à une institution de prévoyance résulte d’une convention ou d’un accord collectif de branche ou interprofessionnel. « Sous ces réserves, l’autorité compétente de l’Etat approuve le transfert par arrêté s’il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers ainsi que des entreprises adhérentes et des assurés. Lorsque le transfert concerne des opérations relevant de l’assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l’état prévu à l’article R. 731-31. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers, et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. » Art. 16. - L’article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé : « Art. 10. - I. - Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l’actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d’une entreprise éditrice. « Cette contribution consiste en l’apport d’informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. « Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l’article L. 761-2 du code du travail. « II. - Lorsque le revenu tiré de leur activité n’excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l’année en cours, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés aux régimes d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés que s’ils le demandent. « III. - Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 p. 100 du plafond mentionné au II, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au II bénéficient d’un abattement de 50 p. 100 pris en charge par l’Etat sur leurs cotisations d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse. » Art. 18. - Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, après les mots : « à l’article L. 322-2 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 615-15 ». Art. 29. - Il est inséré au chapitre II du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale un article L. 652-5 ainsi rédigé : «Art. L. 652-5. - Les retraites de base versées par les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales aux présidents des caisses de base et des sections professionnelles des régimes susvisés, aux présidents des caisses mutuelles régionales d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ainsi qu’aux administrateurs de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam), de l’Organisation autonome nationale d’assurance vieillesse de l’industrie et du commerce (Organic), de la Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse des artisans (Cancava), de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (C.N.A.V.P.L.) et de la Caisse nationale des barreaux français (C.N.B.F.) sont assorties d’une bonification compensatrice de perte de gain. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d’exercice simultané d’un mandat et d’une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d’entrée en vigueur du dispositif. » Art. 31. - I. - 1° L’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les revenus bruts servant de base au calcul de ces cotisations sont constitués soit du montant brut des droits d’auteur assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts, soit des recettes perçues au cours de l’année civile après application d’un abattement forfaitaire représentatif des frais professionnels défini pour chaque catégorie d’activité artistique par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. » 2° Les dispositions du 1° entrent en vigueur pour les cotisations exigibles ainsi que pour les revenus versés à compter du 1er juillet 1993. II. - Le dernier alinéa de l’article L. 382-4 ainsi que l’article L. 382-7 du code de la sécurité sociale sont abrogés. III. - Au second alinéa de l’article L. 382-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « temporairement » est supprimé. IV. - 1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Organisme agréé et commissions ». 2° A l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale, le mot « chaque » est remplacé par le mot : « l’». 3° Au troisième alinéa de l’article L. 382-4, les mots « d’organismes agréés par l’autorité administrative qui assument » sont remplacés par les mots : « de l’organisme agréé par l’autorité administrative qui assume ». 4° Après les mots : « des intéressés au sein », la fin du premier alinéa de l’article L. 382-14 est ainsi rédigée : « de l’organisme agréé prévu au même article, le rôle et le rapport de ce dernier avec les organismes de sécurité sociale ». 5° Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er juillet I994. Art. 47. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Il est inséré après l’article L. 365 un article L. 365-1 ainsi rédigé : « Art. L. 365-1. - Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. « Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique, qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre des médecins et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d’évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l’établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. » 2° Il est inséré, après l’article L. 510-9-1, un article L. 510-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 510-9-2. - Les règles fixées aux articles L. 365, L. 365-1 et L. 549 pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux professions visées au titre II, au chapitre Ier du titre III et au titre III-1 du livre IV du présent code. » 3° Il est inséré, après l’article L. 376-1, un article L. 376-2 ainsi rédigé : « Art. L. 376-2. - Les dispositions de l’article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549. » 4° Il est inséré, après l’article L. 510-9-2, un article L. 510-9-3 ainsi rédigé : « Art. L. 510-9-3. - Les dispositions de l’article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 510-9-2. » 5° Il est inséré, après l’article L. 376-2, un article L. 376-3 ainsi rédigé : « Art. L. 376-3. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 365-1 seront punies d’une amende de 500 000 F et d’un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale. » 6° Il est inséré, après l’article L. 510-9-3, un article L. 510-9-4 ainsi rédigé : « Art. L. 510-9-4. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 510-9-2 seront punies d’une amende de 500 000 F et d’un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale. » Art. 66. - Le début de la première phrase du septième alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé : « Dans les autres sociétés, le prix d’émission est fixé soit à dire d’expert, soit en divisant... » (Le reste sans changement.) Art. 73. - Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation, il peut être fait appel, dans certaines disciplines d’enseignement technologique ou professionnel, à des professeurs associés assurant un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d’enseignement. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Art. 91. - A titre exceptionnel pour l’année 1992, deux nominations pourront être prononcées au choix dans le corps des professeurs de sport, après inscription sur une liste d’aptitude, parmi les agents non titulaires du ministère de la jeunesse et des sports exerçant des fonctions d’encadrement ou d’entraînement dans le domaine des activités physiques et sportives depuis au moins six mois à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, au sein d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, pour neuf nominations prononcées l’année précédente au titre des 1° et 2° de l’article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport. Art. 2. - L’article L. 714-38 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces recours relèvent de la compétence du tribunal d’instance. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.