Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 93-121 du 27 janvier 1993
RattachementTitre V : Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006757772
Texte parentLEGITEXT000006080987
Référencearticle 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →
1. I. - Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire, décédé à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.
2. II. - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés au I décédés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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