Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1993 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 93-121 du 27 janvier 1993
RattachementTitre V : Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006757778
Texte parentLEGITEXT000006080987
Référencearticle 73 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (version du 21 décembre 1993)Légifrance →
1. Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, il peut être fait appel, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, à des professeurs associés.
2. Les professeurs associés assurent un service d'enseignement à temps plein ou un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement.
3. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de cinq ans pour les professeurs associés à temps incomplet et de dix ans pour les professeurs associés à temps complet. Ils sont recrutés par contrat pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L932-2 du Code de l'éducation.
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