LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 · Article

Article 77

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 93-121 du 27 janvier 1993
RattachementTitre V : Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006757782
Texte parentLEGITEXT000006080987
Référencearticle 77 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. L'interdiction ou la tentative d'interdire l'accès des lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale sera punie d'une amende de 2 000 F. La peine sera doublée en cas de récidive.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R241-22 du Code de l'action sociale et des familles.
Nota : Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 3° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.