LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 · Article

Article 87

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996.

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TexteLOI n° 93-121 du 27 janvier 1993
RattachementTitre V : Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006757791
Texte parentLEGITEXT000006080987
Référencearticle 87 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. Sauf si le conseil général en décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier alinéa de l'article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République les départements de plus de 500 000 habitants dotés d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) permanent, d'un centre de transmission de l'alerte (C.T.A.) et dans lesquels l'acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service départemental d'incendie et de secours.

Nota : *Nota - Loi 96-142 du 21 février 1996 art. 13 : le présent article reste en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.*

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