1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 1er ci-dessus.
Décret n°93-123 du 28 janvier 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1993.
TexteDécret n°93-123 du 28 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926043
Texte parentLEGITEXT000006080989
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