Décret n°93-125 du 22 janvier 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-125 du 22 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926049
Texte parentLEGITEXT000006080992
Référencearticle 1 du décret n°93-125 du 22 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er - L’article 5 du décret du 17 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Dans chaque région aérienne et dans la région maritime Méditerranée, dans chaque circonscription militaire de défense et dans chaque arrondissement maritime de la région maritime Atlantique, dans chaque commandement supérieur « outre-mer » ainsi que sur le territoire du commandement de la marine à Paris et du commandement militaire de l’Ile-de-France, dans chaque circonscription de gendarmerie, dans chaque direction du service de santé des armées en région militaire de défense et dans le commandement militaire de l’Ile-de-France, dans chaque direction du service des essences des armées, il est institué un conseil de discipline compétent à l’égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans chacune des circonscriptions administratives concernées, autres que ceux relevant de la délégation générale pour l’armement, lorsque ces établissements n’entrent pas dans le champ d’application de l’article précédent. « Ce conseil est composé comme suit : « - l’officier général commandant, selon le cas, la région maritime ou aérienne, l’arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, ou le commandant supérieur, ou le commandant militaire de Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, ou l’officier général commandant la circonscription de gendarmerie, ou le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de Hie-de-France, ou le directeur régional du service des essences des armées, ou leur représentant, président ; « - le directeur de l’établissement employant l’agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ; « - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions selon le cas dans la région maritime ou aérienne, l’arrondissement maritime, la circonscription militaire de défense, le commandement supérieur, le commandement militaire de l’lle-deFrance, le commandement de la marine à Paris, désigné par l’officier général commandant la circonscription administrative considérée, la circonscription de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l’Ile-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membre ; « - trois agents à statut ouvrier en fonctions selon le cas dans la région aérienne ou maritime, l’arrondissement maritime, la circonscription militaire de défense, le commandement supérieur, le commandement militaire de l’Ile-de-France, le commandement de la marine à Paris, la circonscription de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l’Ile-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membres. « Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.