Décret n°93-125 du 22 janvier 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-125 du 22 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926050
Texte parentLEGITEXT000006080992
Référencearticle 2 du décret n°93-125 du 22 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 9 du décret du 17 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Après consultation obligatoire de celui des conseils de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, siégeant éventuellement dans la formation définie à l’article 7 ci-dessus et quel que soit l’avis émis par ce conseil, les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l’établissement lorsqu’un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition de ce dernier, par l’officier général commandant la région aérienne ou maritime, l’arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, ou le directeur central, ou le commandant supérieur ou le commandant militaire de l’Ile-deFrance ou le commandant de la marine à Paris, ou l’officier général commandant la circonscription de gendarmerie, ou le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l’Ile-de-France, ou le directeur régional du service des essences des années. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.