1. Les plans d'élimination des déchets entrant dans l'une des catégories mentionnées aux articles 10 et 10-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ont pour objet de coordonner les actions qui seront entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer, pour les catégories de déchets susmentionnés, les objectifs définis aux articles 1er, 2 et 2-1 de la loi du 15 juillet 1975 ; ils sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret dans les conditions et selon les modalités définies ci-dessous.
Décret n°93-140 du 3 février 1993 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1993 au 24 novembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-140 du 3 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926212
Texte parentLEGITEXT000006081021
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