Article abrogé, en vigueur du 4 février 1993 au 24 novembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-140 du 3 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926221
Texte parentLEGITEXT000006081021
Référencearticle 10 du décret n°93-140 du 3 février 1993 (version du 4 février 1993)Légifrance →
1. Les commissions du plan sont tenues informées des questions posées par la mise en oeuvre du plan et, notamment, des autorisations relatives aux installations d'élimination des déchets délivrées en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
2. Elles établissent chaque année un rapport sur l'application du plan.
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