Décret n°93-140 du 3 février 1993 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1993 au 24 novembre 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-140 du 3 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926222
Texte parentLEGITEXT000006081021
Référencearticle 11 du décret n°93-140 du 3 février 1993 (version du 4 février 1993)Légifrance →

1. La décision de réviser le plan est prise par l'autorité administrative compétente pour son établissement dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation. Le plan est révisé selon une procédure identique à celle de son adoption.

2. Il reste valable jusqu'à la date à laquelle l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article 8 ci-dessus.

3. Lorsque les modifications projetées ne remettent pas en cause l'économie générale du plan, l'autorité administrative compétente pour son établissement peut approuver les modifications du plan rendues nécessaires selon la procédure fixée au troisième alinéa de l'article 7 et à l'article 8 ci-dessus.

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