Décret n°93-140 du 3 février 1993 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1993 au 24 novembre 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-140 du 3 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926213
Texte parentLEGITEXT000006081021
Référencearticle 2 du décret n°93-140 du 3 février 1993 (version du 4 février 1993)Légifrance →

1. Les plans d'élimination de déchets comprennent :

2. - des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

3. - le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets par valorisation ou par extraction et traitement des matériaux incorporés dans ces déchets ;

4. - la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs de réduction, à terme de dix ans, des quantités de déchets ultimes ;

5. - les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ;

6. - les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

7. Ces plans prévoient, en outre, les capacités des centres de stockage de déchets industriels spéciaux et de déchets ultimes à installer dans le même délai de dix ans.

8. Lorsqu'ils sont établis au niveau d'une région, ces plans sont harmonisés avec ceux des régions limitrophes et tiennent, en outre, compte dans les conditions prévues par le décret du 23 mars 1990 susvisé des mouvements transfrontaliers de déchets.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.