Décret n°93-140 du 3 février 1993 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1993 au 24 novembre 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-140 du 3 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926214
Texte parentLEGITEXT000006081021
Référencearticle 3 du décret n°93-140 du 3 février 1993 (version du 4 février 1993)Légifrance →

1. Il peut être établi dans une région un ou plusieurs plans d'élimination des déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques.

2. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret il peut être décidé par un arrêté conjoint des préfets de régions limitrophes qu'il sera établi pour ces régions un plan d'élimination des déchets ou des plans d'élimination spécifiques à certaines catégories de déchets. Une fois ce délai de deux mois expiré, les zones où seront établis des plans interrégionaux d'élimination des déchets sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.

3. Pour les déchets figurant sur les listes établies par les décrets prévus aux articles 2-1 et 9 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, les ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie peuvent décider par arrêté conjoint qu'il sera établi un plan national d'élimination des déchets.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.