Décret n°93-140 du 3 février 1993 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1993 au 24 novembre 1996.

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TexteDécret n°93-140 du 3 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926215
Texte parentLEGITEXT000006081021
Référencearticle 4 du décret n°93-140 du 3 février 1993 (version du 4 février 1993)Légifrance →

1. L'autorité compétente pour élaborer, dans une région, un ou plusieurs plans d'élimination des déchets est le préfet de région ; lorsque ce ou ces plans concernent des régions limitrophes, l'autorité compétente pour les établir est le préfet de région désigné, selon le cas, par l'arrêté interpréfectoral prévoyant l'établissement de plans interrégionaux ou par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement fixant la zone pour laquelle doit être élaboré un plan interrégional d'élimination des déchets.

2. L'autorité compétente pour établir des plans nationaux d'élimination des déchets est le ministre chargé de l'environnement.

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