Décret n°93-140 du 3 février 1993 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1993 au 24 novembre 1996.

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TexteDécret n°93-140 du 3 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926216
Texte parentLEGITEXT000006081021
Référencearticle 5 du décret n°93-140 du 3 février 1993 (version du 4 février 1993)Légifrance →

1. Le préfet de région compétent est assisté, pour l'élaboration du ou des plans d'élimination des déchets, l'examen des informations relatives à sa ou à leur mise en oeuvre et, éventuellement, à sa ou à leur révision, d'une commission composée :

2. - de représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et de la direction régionale de l'environnement ;

3. - de représentants de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et des agences financières de bassin concernées ;

4. - de représentants du ou des conseils régionaux concernés désignés par ceux-ci ;

5. - de représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets ;

6. - de personnalités qualifiées et de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées.

7. Le préfet de région compétent fixe par arrêté la composition de la commission ; il en nomme les membres.

8. La commission est présidée par le préfet de région compétent ou son représentant ; elle définit, avec son programme de travail, les modalités de son fonctionnement.

9. Le secrétariat de la commission est assuré, selon le cas, par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région concernée ou de la région dont le préfet est chargé de l'élaboration du plan selon que le plan d'élimination des déchets est régional ou interrégional.

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