1. Le ministre chargé de l'environnement est assisté pour l'élaboration des plans nationaux d'élimination des déchets, l'examen des informations relatives à leur mise en oeuvre et, éventuellement, leur révision, d'une commission composée :
2. - de représentants des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, des transports, de la santé et de la recherche ;
3. - de représentants des collectivités territoriales concernées ;
4. - d'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
5. - de représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets ;
6. - de personnalités qualifiées et de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées.
7. Le ministre chargé de l'environnement fixe la composition de la commission ; il en nomme les membres.
8. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques.