Décret n°93-140 du 3 février 1993 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1993 au 24 novembre 1996.

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TexteDécret n°93-140 du 3 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926217
Texte parentLEGITEXT000006081021
Référencearticle 6 du décret n°93-140 du 3 février 1993 (version du 4 février 1993)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'environnement est assisté pour l'élaboration des plans nationaux d'élimination des déchets, l'examen des informations relatives à leur mise en oeuvre et, éventuellement, leur révision, d'une commission composée :

2. - de représentants des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, des transports, de la santé et de la recherche ;

3. - de représentants des collectivités territoriales concernées ;

4. - d'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

5. - de représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets ;

6. - de personnalités qualifiées et de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées.

7. Le ministre chargé de l'environnement fixe la composition de la commission ; il en nomme les membres.

8. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques.

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