Article abrogé, en vigueur du 4 février 1993 au 24 novembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-140 du 3 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926219
Texte parentLEGITEXT000006081021
Référencearticle 8 du décret n°93-140 du 3 février 1993 (version du 4 février 1993)Légifrance →
1. Le ou les projets de plan d'élimination des déchets, éventuellement modifié au vu des avis recueillis en application de l'article 7 ci-dessus, est soumis pour avis :
2. a) Au conseil départemental d'hygiène de chaque département concerné s'il s'agit d'un plan régional ou interrégional ;
3. b) Au Conseil supérieur des installations classées s'il s'agit d'un plan national.
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