Décret n°93-140 du 3 février 1993 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1993 au 24 novembre 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-140 du 3 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926220
Texte parentLEGITEXT000006081021
Référencearticle 9 du décret n°93-140 du 3 février 1993 (version du 4 février 1993)Légifrance →

1. Le plan est approuvé :

2. a) Par arrêté du préfet de région ou par arrêté conjoint des préfets de région concernés s'il s'agit d'un plan régional ou interrégional ;

3. b) Par arrêté du ministre de l'environnement après avis des ministres intéressés s'il s'agit d'un plan national.

4. L'arrêté est publié :

5. a) Au Recueil des actes administratifs des préfectures concernées s'il s'agit d'un plan régional ou interrégional ;

6. b) Au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un plan national.

7. Il fait en outre l'objet d'une insertion dans au moins un journal local diffusé dans le ou les départements concernés.

8. Le plan peut être consulté à la préfecture des départements concernés.

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