Arrêté du 21 janvier 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926265
Texte parentLEGITEXT000006081031
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est inséré dans l’arrêté du 12 décembre 1990 susvisé un article 9 bis ainsi rédigé : « Pour être définitivement admis en scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le jour de la première entrée en stage, qu’ils ont subi les vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.