Décret n°93-164 du 2 février 1993 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 6 février 1993 au 24 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-164 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926520
Texte parentLEGITEXT000006081060
Référencearticle 15 du décret n°93-164 du 2 février 1993 (version du 6 février 1993)Légifrance →

1. Il est ajouté au décret du 31 janvier 1986 susvisé l'article 18.1 suivant :

2. " Art. 18.1. - Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration. "

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