Décret n°93-164 du 2 février 1993 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-164 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926523
Texte parentLEGITEXT000006081060
Référencearticle 18 du décret n°93-164 du 2 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18.1. - Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d’établissement et du conseil d’administration. » Art. 16. - Le deuxième alinéa et la première phrase du troisième alinéa de l’article 19 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont abrogés. Art. 17. - L’article 20 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Le chef d’établissement assure l’organisation et veille au bon déroulement des élections. L’élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d’élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. « Le chef d’établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l’article 17, la liste électorale vingt jours avant l’élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats doivent lui être remises dix jours francs avant l’ouverture du scrutin. Ces différents documents doivent être affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents. « Pour les élections des représentants des personnels et des parents d’élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d’empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste. « Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l’ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. « Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. « Le matériel de vote doit être envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets. « Le chef d’établissement fixe la date du scrutin et les heures d’ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d’élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. « Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d’académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l’issue duquel la demande est réputée rejetée. » Art. 18. - I. - Le premier alinéa de l’article 23 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’un membre du conseil d’administration qui n’a pas la qualité de membre de droit perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d’établissement, il est remplacé par son suppléant jusqu’à la fin du mandat détenu par le titulaire pour les membres élus au scrutin uninominal ou par le premier suppléant de la liste dans l’ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste. » II. - Il est ajouté à l’article 23 du décret du 31 janvier 1986 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé : « En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le chef d’établissement d’une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée dans les conditions fixées à l’article 12. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la date de la nomination de la personnalité remplacée. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.