Article abrogé, en vigueur du 6 février 1993 au 24 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-164 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926507
Texte parentLEGITEXT000006081060
Référencearticle 2 du décret n°93-164 du 2 février 1993 (version du 6 février 1993)Légifrance →
1. Il est ajouté au décret du 31 janvier 1986 susvisé l'article 2.1 suivant :
2. " Art. 2.1. - Le projet d'établissement mentionné à l'article 18 de la loi n° 89-486 susvisée du 10 juillet 1989 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en oeuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement. Il fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques. "
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