Article abrogé, en vigueur du 6 février 1993 au 24 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-164 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926528
Texte parentLEGITEXT000006081060
Référencearticle 23 du décret n°93-164 du 2 février 1993 (version du 6 février 1993)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 28 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. " Art. 28. - Dans les lycées, la réunion de l'ensemble des délégués des élèves forme le conseil des délégués. Le conseil des délégués est présidé par le chef d'établissement. Le ou les adjoints, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation assistent aux séances.
3. " Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente. "
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