Décret n°93-164 du 2 février 1993 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 6 février 1993 au 24 décembre 2020.

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TexteDécret n°93-164 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926529
Texte parentLEGITEXT000006081060
Référencearticle 24 du décret n°93-164 du 2 février 1993 (version du 6 février 1993)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 29 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. " Art. 29. - Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes :

3. " - l'organisation du temps scolaire ;

4. " - les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;

5. " - l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;

6. " - la santé, l'hygiène et la sécurité ;

7. " - la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation.

8. " Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations ayant leur siège au sein de l'établissement scolaire.

9. " Le conseil des délégués est réuni par convocation du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

10. " Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.