1. Les dispositions de l'article 29 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. " Art. 29. - Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes :
3. " - l'organisation du temps scolaire ;
4. " - les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;
5. " - l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
6. " - la santé, l'hygiène et la sécurité ;
7. " - la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation.
8. " Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations ayant leur siège au sein de l'établissement scolaire.
9. " Le conseil des délégués est réuni par convocation du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
10. " Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés. "