Décret n°93-164 du 2 février 1993 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-164 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926531
Texte parentLEGITEXT000006081060
Référencearticle 26 du décret n°93-164 du 2 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 26. - La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants : « - le chef d’établissement, président ; « - l’adjoint au chef d’établissement ; « - le gestionnaire de l’établissement « - le conseiller principal d’éducation ou le conseiller d’éducation le plus ancien ; « - le directeur adjoint chargé de la section d’éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées ; « - cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d’intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ; « - cinq représentants des parents d’élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d’élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d’élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ; « - un représentant de la commune siège de l’établissement. » Art. 21. - Il est ajouté à l’article 27 du décret du 31 janvier 1986 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les règles fixées à l’article 25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d’administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l’article 23, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d’administration, sont applicables aux membres de la commission permanente. » Art. 22. - L’intitulé : « le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et le conseil de section internationale » de la section IV du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par l’intitulé : « le conseil des délégués des élèves et le conseil de section internationale ». Art. 23. - Les dispositions de l’article 28 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 28. - Dans les lycées, la réunion de l’ensemble des délégués des élèves forme le conseil des délégués. Le conseil des délégués est présidé par le chef d’établissement. Le ou les adjoints, les conseillers principaux d’éducation et les conseillers d’éducation assistent aux séances. « Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente. » ... Art. 24. - Les dispositions de l’article 29 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 29. - Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. A ce titre, il examine, notamment à l’occasion de l’élaboration ou de la révision du projet d’établissement et du règlement intérieur de l’établissement, les questions suivantes : « - l’organisation du temps scolaire ; « - les modalités générales de l’organisation du travail personnel et du soutien des élèves ; « - l’information liée à l’orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ; « - la santé, l’hygiène et la sécurité ; « - la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d’éducation et les conseillers d’éducation. « Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations ayant leur siège au sein de l’établissement scolaire. « Le conseil des délégués est réuni par convocation du chef d’établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé. « Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés. » Art. 25. - Au premier alinéa de l’article 31 du décret du 31 janvier 1986 susvisé, les mots : « un second représentant » sont remplacés par les mots : « un représentant supplémentaire ». Art. 26. - L’article 32 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 32. - Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d’élèves éventuellement regroupés par cycles ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre du projet d’établissement, la coordination des enseignements et des méthodes d’enseignement, d’assurer le suivi et l’évaluation des élèves, d’organiser l’aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d’autres personnels, notamment les personnels d’éducation et d’orientation. « Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité ont pour mission de favoriser les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques. « Les équipes pédagogiques peuvent être réunies à l’initiative du chef d’établissement sous sa présidence. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.