Décret n°93-164 du 2 février 1993 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-164 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926532
Texte parentLEGITEXT000006081060
Référencearticle 27 du décret n°93-164 du 2 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - Les dixième et onzième alinéas de l’article 33 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le professeur principal mentionné au décret du 2 novembre 1971 susvisé, ou un représentant de l’équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l’équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l’ensemble des éléments d’ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d’études. « Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d’information complémentaire recueillis à la demande, ou avec l’accord de la famille ou de l’élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d’orientation dans les conditions définies à l’article 10 du décret du 14 juin 1990 susvisé ou de redoublement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.