Décret n°93-164 du 2 février 1993 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-164 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926534
Texte parentLEGITEXT000006081060
Référencearticle 29 du décret n°93-164 du 2 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 29. - Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. A ce titre, il examine, notamment à l’occasion de l’élaboration ou de la révision du projet d’établissement et du règlement intérieur de l’établissement, les questions suivantes : « - l’organisation du temps scolaire ; « - les modalités générales de l’organisation du travail personnel et du soutien des élèves ; « - l’information liée à l’orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ; « - la santé, l’hygiène et la sécurité ; « - la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d’éducation et les conseillers d’éducation. « Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations ayant leur siège au sein de l’établissement scolaire. « Le conseil des délégués est réuni par convocation du chef d’établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé. « Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés. » Art. 25. - Au premier alinéa de l’article 31 du décret du 31 janvier 1986 susvisé, les mots : « un second représentant » sont remplacés par les mots : « un représentant supplémentaire ». Art. 26. - L’article 32 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 32. - Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d’élèves éventuellement regroupés par cycles ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre du projet d’établissement, la coordination des enseignements et des méthodes d’enseignement, d’assurer le suivi et l’évaluation des élèves, d’organiser l’aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d’autres personnels, notamment les personnels d’éducation et d’orientation. « Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité ont pour mission de favoriser les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques. « Les équipes pédagogiques peuvent être réunies à l’initiative du chef d’établissement sous sa présidence. » Art. 27. - Les dixième et onzième alinéas de l’article 33 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le professeur principal mentionné au décret du 2 novembre 1971 susvisé, ou un représentant de l’équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l’équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l’ensemble des éléments d’ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d’études. « Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d’information complémentaire recueillis à la demande, ou avec l’accord de la famille ou de l’élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d’orientation dans les conditions définies à l’article 10 du décret du 14 juin 1990 susvisé ou de redoublement. » Art. 28. - I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 35 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « 3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d’apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d’occupation des logements et locaux et le produit de l’aliénation des biens propres. » II. - Il est ajouté à cet article 35 un dernier alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d’un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d’établissements. L’apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte. » Art. 29. - I. - Le troisième alinéa de l’article 37 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d’établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes : « 1. Les augmentations de crédits provenant de l’encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l’établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l’élaboration du budget ; « 2. Dans la mesure où elles n’ont pas pu faire l’objet d’une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l’établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu’à concurrence du montant des dépenses constatées pour l’exécution des charges précisées lors du versement des fonds. « Le chef d’établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d’administration. « Il peut également, à charge d’en rendre compte au prochain conseil d’administration, procéder à tout virement de crédits à l’intérieur d’un chapitre. » « II. - Il est ajouté à cet article 37 un dernier alinéa ainsi rédigé : « Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l’élaboration d’un document budgétaire actualisé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.