Article abrogé, en vigueur du 6 février 1993 au 24 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-164 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926511
Texte parentLEGITEXT000006081060
Référencearticle 6 du décret n°93-164 du 2 février 1993 (version du 6 février 1993)Légifrance →
1. Il est ajouté au décret du 31 janvier 1986 susvisé l'article 8.1 suivant :
2. " Art. 8.1. - Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves. "
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