Article abrogé, en vigueur du 6 février 1993 au 24 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-164 du 2 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926514
Texte parentLEGITEXT000006081060
Référencearticle 9 du décret n°93-164 du 2 février 1993 (version du 6 février 1993)Légifrance →
1. Il est ajouté à la fin de l'article 12 du décret du 31 janvier 1986 susvisé l'alinéa suivant :
2. " Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte. "
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