Décret n° 93-182 du 9 février 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 93-182 du 9 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926664
Texte parentLEGITEXT000006081087
Référencearticle 1 du décret n° 93-182 du 9 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L’article 1er du décret du 30 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - Il est institué une commission indépendante dénommée Commission nationale consultative des droits de l’homme. « La commission assiste de ses avis le Premier ministre pour toutes les questions nationales et internationales qui concernent les droits de l’homme. « Elle facilite la coopération entre les pouvoirs publics et les représentants de différentes organisations et institutions non gouvernementales et personnalités compétentes en matière de droits de l’homme. « Elle contribue, en tant que de besoin, à la préparation des rapports que la France présente devant les organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l’homme. « Conformément à l’article 2 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, elle remet au Gouvernement un rapport annuel sur la lutte contre le racisme et la xénophobie. « La commission peut être saisie de demandes d’avis ou d’études émanant du Premier ministre ou des membres du Gouvernement. « La commission peut, de sa propre initiative, appeler l’attention des pouvoirs publics sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne : « - la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ; « - le cas échéant, la mise en conformité de la loi nationale avec lesdits instruments ; « - l’exécution de programmes d’action, notamment en ce qui concerne l’enseignement et la recherche sur les droits de l’homme, la participation à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels et, plus généralement, la lutte contre le racisme et la xénophobie. « La commission peut rendre publics ses avis. « La commission décerne annuellement le "Prix des droits de l’homme de la République française - Liberté - Egalité - Fraternité", distinguant des actions de terrain, des études et des projets portant sur la protection et la promotion effectives des droits de l’homme dans l’esprit de la déclaration universelle des droits de l’homme. Ce prix est attribué, sous forme de bourses, à titre individuel ou collectif, sans considération de nationalité ou de frontière, conformément au règlement adopté par la commission. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.