Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L’article 3 du décret du 30 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Les membres de la commission visés à l’article 2 sont nommés par arrêté du Premier ministre. « Ceux mentionnés aux paragraphes a et b sont nommés pour trois ans. « Ceux mentionnés aux paragraphes c, d et e le sont pour la durée de leur mandat. « Le député et le sénateur sont nommés sur proposition respectivement des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. « Ceux mentionnés au paragraphe f le sont sur proposition du Premier ministre ou des ministres concernés ; un suppléant pour chacun de ces membres est nommé dans les mêmes formes. « Sauf démission, il ne peut être mis fin aux mandats des membres de la commission qu’en cas d’empêchement ou de défaillance constatés par le bureau de la commission ; peut être considéré comme défaillant tout membre qui n’a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives de l’assemblée plénière. « Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. »