Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 93-182 du 9 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926669
Texte parentLEGITEXT000006081087
Référencearticle 6 du décret n° 93-182 du 9 février 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - L’article 6 du décret du 30 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - L’ensemble des membres cités à l’article 2 constituent l’assemblée plénière. « L’assemblée plénière est réunie en tant que de besoin, et au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres ayant voix délibérative. « Les avis et décisions de la commission sont adoptés, par vote majoritaire, en assemblée plénière. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. « Les membres des sous-commissions peuvent participer à l’assemblée plénière, avec voix consultative, lorsqu’ils sont concernés par un point de l’ordre du jour. »
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