Décret n° 93-182 du 9 février 1993 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 93-182 du 9 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926670
Texte parentLEGITEXT000006081087
Référencearticle 7 du décret n° 93-182 du 9 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L’article 7 du décret du 30 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - La commission peut créer, en son sein, des sous-commissions chargées d’étudier des questions spécifiques et demander à un rapporteur de lui présenter toutes recommandations utiles. « Les sous-commissions sont saisies par le bureau de la commission. « Outre les membres de la commission, peuvent être appelés à siéger en sous-commissions, avec voix consultative, des personnes choisies par les membres mentionnés aux paragraphes a, b et e de l’article 2, pour les représenter. « L’assemblée plénière ou les sous-commissions peuvent, si elles l’estiment utile, entendre ou consulter toutes personnes ayant une compétence particulière en matière de droits de l’homme. « Le président de la commission peut demander aux ministères concernés la rédaction d’une étude ou d’un rapport sur une question qui ressort particulièrement de leur compétence. « La commission établit, en tant que de besoin, un règlement intérieur. « Les crédits nécessaires à la commission pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.