Décret n°93-191 du 4 février 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-191 du 4 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926787
Texte parentLEGITEXT000006081113
Référencearticle 1 du décret n°93-191 du 4 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - I. - Le troisième alinéa de l’article 2 du décret du 21 octobre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre d’actes médicaux servant de base au calcul de la cotisation annuelle du régime d’assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires est fixé à 144 pour les intéressés âgés de moins de trente-deux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 228 pour les assurés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans. L’âge entrant en ligne de compte est l’âge du vétérinaire au premier jour du semestre pour lequel la cotisation est versée. » II. - Le cinquième alinéa dudit article est remplacé par les dispositions suivantes : « Les vétérinaires dont les revenus professionnels libéraux sont inférieurs aux plafonds définis par les statuts visés à l’article 4 peuvent demander dans les conditions prévues par lesdits statuts à opter pour l’une des deux classes spéciales I et II. Les cotisations de la classe I sont fixées à 48 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de moins de trentedeux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 76 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans. Les cotisations de la classe II sont fixées à 96 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de moins de trente-deux ans ou de plus de soixante-cinq ans et à 152 actes médicaux vétérinaires pour les intéressés âgés de trente-deux ans à soixante-cinq ans. » III. - Ledit article est complété par l’alinéa suivant : « A titre transitoire, l’âge en deçà duquel les jeunes vétérinaires bénéficient des cotisations minorées fixées à 144, 48 et 96 actes médicaux vétérinaires par les troisième et cinquième alinéas du présent article est de trente-quatre ans pour les années 1993 et 1994 et de trente-trois ans pour les années 1995 et 1996. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.